Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 avril 2025 — 23/01129
Texte intégral
CS25/088
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01129 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJO5
[L] [K]
C/ SA SCHINDLER agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 22 Juin 2023, RG F 22/00011
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA SCHINDLER agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 décembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Exposé du litige :
La SA Schindler est une entreprise spécialisée dans la construction et la maintenance d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et des services afférents qui compte plus de 11 salariés.
M. [K] a été embauché par la SA Schindler France en contrat à durée indéterminée le 10 avril 2006 en qualité de responsable travaux maintenance (cadre).
La convention collective applicable est celle de la métallurgie des ingénieurs et cadres.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er mai 2015,M. [K] a été promu en qualité de responsable agence service.
A compter du 1er septembre 2020, il a occupé les fonctions de responsable maintenance à la Direction d'agence régionale Dauphiné Savoie.
Par courrier du 30 avril 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. L'entretien initialement prévu le 11 mai a été reporté au 14 mai 2021.
M. [K] a été licencié pour faute grave le 27 mai 2021.
M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] en date du 4 février 2022 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, juger que son licenciement est nul comme fondé sur une discrimination liée à son état de santé et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 22 juin 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a :
Dit que le licenciement de M. [K] est un licenciement pour faute grave
Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement nul pour discrimination en raison de son état de santé pour un montant de 110000 ' ou à titre subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 60743 '
Jugé que le licenciement de M. [K] est fondés sur une faute grave
Débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires
Débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [K] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [K] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 juillet 2023.
Par dernières conclusions en date du 20 octobre 2023, M. [K], demande à la cour d'appel de :
Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Chambéry du 22 juin 2023 en ce qu'il :
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [K] est une faute grave
Par conséquence,
Débouté Monsieur [K] de sa demande au titre du licenciement nul pour discrimination en raison de son état de santé pour un montant de 110 000 ' ou subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 60 743 '
Dit et Jugé que le licenciement de Monsieur [K] est un licenciement pour faute grave
Par conséquent :
Débouté Monsieur [K] de ses demandes indemnitaires.
Débouté Monsieur [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamné Monsieur [K] aux éventuels dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
Juger le licenciement de Monsieur [K] nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société SCHINDLER à lui payer les sommes suivantes :
110 000 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement pour discrimination ou subsidiairement 60 743 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
39 787 ' au titre de l'indemnité de licenciement
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