2ème Chambre, 10 avril 2025 — 23/00739
Texte intégral
N° Minute : 2C25/150
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Avril 2025
N° RG 23/00739 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHSY
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 23 Mars 2023, RG 20/00450
Appelants
M. [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 14],
et
Mme [J] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 13],
demeurant ensemble [Adresse 5]
Représentés par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'ALBERTVILLE
Intimé
Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [N]/INDIVISION [R] sis [Adresse 11] représenté par son Syndic bénévole, Monsieur [H] [N], demeurant à [Adresse 2]
Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 janvier 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [N] et l'indivision [R], résultant d'une donation entre vifs en date du 2 juillet 2012 des parents au bénéfice des enfants et composée de quatre indivisaires, sont propriétaires des parcelles cadastrées n°[Cadastre 6] et [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 9], au sein d'une copropriété [N] Indivision [R] dont M. [H] [N] a été nommé syndic de copropriété.
M. [O] [S] et Mme [J] [P] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée n°[Cadastre 7] sur laquelle ils ont réhabilité une grange.
Par actes du 25 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [N] Indivision [R], représenté par M. [H] [N], a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Albertville les époux [S] en vue de la cessation et de la réparation d'un trouble anormal de voisinage, qui résulterait de la création d'ouvertures.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les époux [S],
condamné les époux [S], à murer les deux ouvertures créées sur la façade sud-ouest de leur immeuble sis [Adresse 12] cadastré n°[Cadastre 7] dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement, passé ce délai de trois mois, à peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour une durée de trois mois,
dit que passé ce nouveau délai de trois mois, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [N] Indivision [R] pourra solliciter la liquidation de l'astreinte demandée ou demander le prononcé d'une nouvelle astreinte au juge de l'exécution,
condamner les époux [S] à cesser les empiétements sur la parcelle n° [Cadastre 4] sis [Adresse 12], à savoir supprimer des structures en bois en relief sur le mur de leur habitation (moulure en bois), deux centres lumineux, la rambarde installée autour du toit du garage, la gouttière et le débordement de la toiture par rapport à la façade, dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement, passé ce délai de trois mois, à peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour une durée de trois mois,
dit que passé ce nouveau délai de trois mois, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [N] Indivision [R] pourra solliciter la liquidation de l'astreinte demandée ou demander le prononcé d'une nouvelle astreinte au juge de l'exécution,
condamné solidairement les époux [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [N] Indivision [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement les époux [S] aux entiers dépens,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 10 mai 2023, les époux [S] a interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [S] demandent à la cour de :
A titre principal, au vu des pièces versées par la copropriété [N] Indivision [R]
- infirmer en sa totalité le jugement déféré,
- dire et juger que ces écrits constituent autant de commencement de preuve par écrit qui, considérés ensemble constituent un titre autorisant l'occupation du toit du garage édifié sur la parcelle cadastrée section I [Cadastre 4], son surplomb et la vue au départ de cette terrasse sur ladite parcelle,
En conséquence,
- dire et juger que le fonds cadastré section I n°[Cadastre 7], lieudit [Localité 10], commune de [Localité 9] fonds domin