2ème Chambre, 10 avril 2025 — 23/00678
Texte intégral
N° Minute : 2C25/168
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Avril 2025
N° RG 23/00678 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 07 Octobre 2021, RG 19/01239
Appelants
M. [M] [D]
né le 19 Avril 1949 à [Localité 11] (Savoie),
et
Mme [X] [J] épouse [D]
née le 10 Août 1948 à [Localité 12] (Savoie),
demeurant ensemble [Adresse 7]
Représentés par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et le CDMFAVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimé
M. [K] [S]
né le 23 Août 1969 à [Localité 11] (SAVOIE), demeurant [Adresse 10]
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 janvier 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [D] et son épouse Mme [X] [J] sont propriétaires de trois parcelles plantées de vignes sises sur la commune de [Localité 12], devenue aujourd'hui [Adresse 14], cadastrées section D n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
M. [K] [S] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 9] sur lesquelles est implantée sa maison d'habitation.
Le 25 janvier 1994, M. [S] a obtenu de la commune un permis de construire sur la parcelle [Cadastre 3]. Les travaux ont été réalisés, ensuite desquels M. et Mme [D] se sont plaints d'empiétements sur leur propriété.
Par acte du 16 septembre 2016, M. et Mme [D] ont fait assigner M. [S] devant le tribunal d'instance de Chambéry afin de voir ordonner le bornage des propriétés contiguës.
Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal d'instance de Chambéry a notamment :
- ordonné à frais communs le bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 15], section D n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [D] et section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 9] appartenant à M. [S],
- ordonné une expertise.
L'expert a rendu son rapport définitif le 12 février 2018.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal d'instance de Chambéry a notamment :
- homologué la solution figurant en annexe 4 du rapport d'expertise,
- dit que la limite séparative des parcelles section D n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [D] et section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 9] appartenant à M. [S], se situe aux points A-B-C-D-E-F-G.
Le cabinet GEODE est intervenu le 8 février 2019 pour la pose des bornes conformément au bornage judiciaire.
Par courrier du 28 mars 2019, M. et Mme [D] ont demandé à M. [S] de procéder au retrait de :
- l'escalier et du mur l'encadrant en façade Nord de la maison de M. [S],
- du mur de soutènement et du terre-plein accolé situé en façade Est du retour de la maison de M. [S],
- du bois, matériel et déchets divers appartenant à M. [S],
- des toitures de M. [S] côtés Nord et Est dont ils estiment qu'elles débordent sur leur propriété,
- de l'écoulement d'eaux pluviales sur l'angle Nord est déversant les eaux pluviales de M. [S] sur le terrain de M. et Mme [D].
M. [S] s'y est opposé, en conséquence, par acte du 22 juillet 2019, M. et Mme [D] ont fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Chambéry.
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
débouté M. [S] de sa demande tendant à ce que soit dite parfaite la vente entre M. [S] d'une part et M. et Mme [D] d'autre part, d'une partie de la parcelle D [Cadastre 4], conformément au plan de M. [E], enregistré aux services fiscaux le 19 août 1994, au prix de 8 euros/m²,
débouté M. [S] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit qu'il a acquis par usucapion l'emprise de la parcelle D n°[Cadastre 4] sur laquelle est implanté l'escalier menant à sa maison et le muret,
dit que par acte en date du 17 janvier 1994, M. [D] a valablement autorisé un droit réel sur une partie de la parcelle D[Cadastre 4] au profit de M. [S], que ce droit réel a été consenti à durée déterminée, la vente d'une partie de la parcelle D[Cadastre 4] en constituant le terme extinct