2ème Chambre, 10 avril 2025 — 23/00559
Texte intégral
N° Minute : 2C25/153
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Avril 2025
N° RG 23/00559 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG2W
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 05 Janvier 2023, RG 20/01173
Appelants
M. [F] [V]
né le 15 Avril 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
Mme [Z] [S]
née le 26 Octobre 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
Représentés par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme [P] [J]
née le 25 Mars 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]
M. [A] [Y]
né le 29 Mars 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]
Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 janvier 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [S] et M. [F] [V] sont propriétaires, depuis le mois d'octobre 2000 d'une maison d'habitation située à [Localité 9] sur une parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 4].
Mme [P] [J] et M. [A] [Y] sont, pour leur part, propriétaires depuis le mois de septembre 2019 d'un maison voisine située sur les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5]. L'acte de vente rappelait l'existence d'une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 4] s'exerçant en tous temps et pour tous usages sur deux mètres de large soit parallèlement à toute la limite Sud de la parcelle [Cadastre 5].
Mme [P] [J] et M. [A] [Y] se sont plaints de ce que l'usage fait par Mme [Z] [S] et M. [F] [V] de leur droit de passage était abusif, notamment en raison d'une vitesse excessive des véhicules et mettaient en danger leur sécurité et celles des personnes se trouvant avec eux dans la maison, notamment leur jeune enfant.
En janvier 2020, les parties ont eu recours, sans succès, à un conciliateur.
Par acte du 1er septembre 2020, Mme [P] [J] et M. [A] [Y] ont fait assigner Mme [Z] [S] et M. [F] [V] devant le tribunal judiciaire de Chambéry;
Suivant ordonnance du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une médiation laquelle n'a pas aboutie.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté Mme [P] [J] et M. [A] [Y] de leur demande tendant à faire juger le caractère non-approprié de la servitude et à la faire déplacer,
- débouté Mme [P] [J] et M. [A] [Y] de leur demande d'expertise,
- débouté Mme [Z] [S] et M. [F] [V] de leur demande de remise en état des lieux,
- débouté Mme [P] [J] et M. [A] [Y] de leur demande tendant au retrait d'un digicode, d'une boîte aux lettres et de compteurs d'eau et d'assainissement,
- dit que les agissements de Mme [Z] [S] et M. [F] [V] constituent un trouble anormal du voisinage au préjudice de Mme [P] [J] et M. [A] [Y],
- condamné in solidum Mme [Z] [S] et M. [F] [V] à payer à Mme [P] [J] et M. [A] [Y] la somme totale de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- débouté Mme [P] [J] et M. [A] [Y] de leur demande indemnitaire à leur profit et à celui de leur fils mineur [C],
- condamné Mme [Z] [S] et M. [F] [V] à installer leur piscine et ses accessoires à plus de 4 mètres de la limite séparative de leur propriété, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'issu d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- débouté Mme [P] [J] et M. [A] [Y] de leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme [Z] [S] et M. [F] [V] de ne plus entrer en contact avec eux,
- dit que Mme [P] [J] et M. [A] [Y] n'ont ni qualité ni intérêt à agir pour se prévaloir du non respect des règles d'urbanisme par Mme [Z] [S] et M. [F] [V] dans le cadre des travaux qu'ils ont effectué,
- débouté Mme [Z] [S] et M. [F] [V] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre Mme [Z] [S] et M. [F] [V] d'une part et Mme [P] [J] et M. [A] [Y] d'autre part,
- accordé à Me [U] et à la SCP Perrez et Chat le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'