2ème Chambre, 10 avril 2025 — 23/00487
Texte intégral
N° Minute : 2C25/152
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Avril 2025
N° RG 23/00487 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGSY
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 20 Février 2023, RG 20/02151
Appelants
M. [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10],
et
Mme [L], [N], [F] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (SUISSE),
demeurant ensemble [Adresse 5] - [Localité 7]
Représentée par Me Jean-Luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON LES BAINS
Intimée
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON LES BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 janvier 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privé du 5 mai 2012, la société Banque Populaire des Alpes, aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, a consenti à M. [V] [R] un prêt immobilier en devises pour un montant de 116 470 CHF au taux fixe de 3,30%, remboursables en 240 mensualités.
Par acte sous seings privés du 4 décembre 2015, la société Banque Populaire des Alpes a consenti à M. [V] [R] et Mme [L] [Y] un prêt de type BPI France d'un montant de 35 100 euros au taux fixe de 2,90% remboursable en 84 mensualités.
Le 18 novembre 2015, la société Banque Populaire des Alpes à régularisé avec Mme [L] [Y] une convention de compte courant artisan.
A la suite d'échéances impayées, la société Banque Populaire des Alpes a prononcé la déchéance du terme des prêts consentis.
Par acte du 18 novembre 2020, la société Banque Populaire des Alpes a fait assigner M. [V] [R] et Mme [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d'obtenir leurs condamnations au paiement des sommes dues au titre des soldes des prêts et du compte courant.
Par jugement contradictoire du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- condamné M. [V] [R] à payer à la société Banque Populaire des Alpes la somme de 77 075,97 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,3% à compter du 16 mars 2021 au titre du solde du prêt n°05634560,
- condamné Mme [L] [Y] à payer à la société Banque Populaire des Alpes la somme de 4 492,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du solde du compte courant débiteur,
- condamné solidairement M. [V] [R] et Mme [L] [Y] à payer à la société Banque Populaire des Alpes la somme de 12 658,16 euros, outre intérêt au taux contractuel de 2,9% au titre du solde du prêt n°05674439,
- rejeté les demandes formulées par les époux [R],
- condamné solidairement M. [V] [R] et Mme [L] [Y] à payer à la société Banque Populaire des Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [V] [R] et Mme [L] [Y] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 23 mars 2023, M. [V] [R] et Mme [L] [Y] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] [R] et Mme [L] [Y] demandent à la cour de :
- s'entendre dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
réformant le jugement entrepris :
- s'entendre dire et juger la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes,
- l'en débouter purement et simplement,
- juger en particulier que la déchéance du terme prononcée par la banque relativement aux prêts n°05634560 et n°05674439 est abusive, parfaitement irrégulière et 'l'annuler donc',
- dire que les concluants pourront s'acquitter de leurs prêts moyennant l'échéancier initialement mis en place,
- annuler également la dénonciation de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX03],
- s'entendre condamner reconventionnellement la banque à faire supprimer auprès de la Banque de France l'inscription de M. [V] [R] et Mme [L] [Y] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ce, sans délai sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- s'entendre la même banque condamnée à leur payer la somme d