C.E.S.E.D.A., 10 avril 2025 — 25/00079

other Cour de cassation — C.E.S.E.D.A.

Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00079 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHMR

ORDONNANCE

Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00

Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [X] [B], représentant du Préfet de La Corrèze,

En l'absence de Monsieur [F] [J], né le 11 février 1971 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne et en présence de son conseil, Maître Bio Bienvenu BONI,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [J], né le 11 février 1971 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 06 février 2025 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 07 avril 2025 à 15h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [F] [J],

Vu l'appel interjeté par le Préfet de la Corrèze, le 08 avril 2025 à 15h00,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu les observations de Monsieur [X] [B], représentant de la Préfecture de La Corrèze et la plaidoirie de Maître Bio Bienvenu BONI, conseil de de Monsieur [F] [J],

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 avril 2025 à 14h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [J], de nationalité algérienne, est arrive en France en 2001. ll a béné'cié de l'octroi de titres dc séjour jusqu'en février 2024.

Par arrêté du 6 février 2025, le préfet de la Correze a décidé de son expulsion du territoire français, aprés avis favorable de la commission d'expulsion du 24 décembre 2024. M.[J] a formé un recours contre cette décision auprés du tribunal administratif de Limoges.

Le préfet de la Corréze a décidé de son placement en rétention administrative le 3 avril 2025.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 avril 2025 à 14h01 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. le Préfet de la Corrèze a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.

Il soutient que M. [J] ne présente pas de document d'identité ou de voyage, qu'il ne justifie ni d'une résidence effective et permanente, ni d'une source de revenus licites et qu'il représente une menace grave pour l'ordre public au regard des 5 condamnations pénales dont il a fait l'objet depuis 2004 et précise que les autorités algériennes ont été sollicitées dès le 3 avril 2025 aux fins de délivrance d'un1aissez-passer consulaire.

Parallèlement, M. [J] a saisi le juge aux fins de contester la régularité de l'arrêté de rétention administrative dont il a été l'objet par requête du 6 avril 2025 à 17h39.

Par ordonnance en date du 7 avril 2025 rendue à 15h45, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des procédures, et déclaré irrégulière la procédure de placement en rétention administrative au motif d'une interpellation déloyale.

Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 8 avril 2025 à 15h00 le préfet de la Correze sollicite l'infirmation de l'ordonnance et que la rétention administrative de M. [J] soit prolongé de 26 jours. Il soutient que l'interpellation ne peut être considérée comme déloyale quand M. [J] a pris seul rendez-vous sans qu'une convocation soit envoyée et qu'en tout état de cause, il a fait preuve de mauvaise foi en tentant de faire régulariser sa situation alors que l'arrêté d'expulsion venait de lui être notifié.

M. [J] sollicite la confirmation de la décision déférée, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que le paiement par la préfecture de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience, le représentant de la Préfecture réitère les éléments contenus dans sa décaration d'appel.

M. [J] ne s'est pas présenté.

Motifs de la décision

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

- Sur le caractère déloyal de son interpellation

Il résulte des articles 5, § 1, f), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'est irrégulier le placement en rétention administrative d'un étranger lorsqu'il a été procédé, dans les locaux de la préfecture, à son interpellation de manière déloyale au regard de l'objet de sa convocation.

Il résulte de ces te