CHAMBRE DES REFERES, 10 avril 2025 — 25/00029
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00029 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFRB
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[D] [T] épouse [L], [U] [L]
c/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 7], S.A. CREDIT LYONNAIS
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DU 10 AVRIL 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 10 AVRIL 2025
Sylvie HYLAIRE, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, en remplacement de Mme Véronique LEBRETON désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [D] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2]
absents
représentés par Me Fernando SILVA membre de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignations en date des 28 février et 3 mars 2025,
à :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 7] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 6]
représenté par Me Thierry WICKERS membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal ayant élu domicile chez Maître [M], notaire, [Adresse 4]
absente, non représentée, assignée
Défenderesses,
A rendu l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 27 mars 2025 :
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Au cours de l'année 2018, Monsieur [U] [L] a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'impôt sur les revenus des années 2014 à 2016 pour un montant total de 459 457,29 euros.
En l'absence de règlement, le Trésor Public a introduit des procédures d'exécution à l'encontre de M. [L] et de son épouse, Mme [D] [T].
Celle-ci est dirigeante d'une société MCE qui exploite une activité de vente à distance et par e-commerce de produits d'hygiène de vie et compléments alimentaires.
Faute d'avoir répondu à un avis à tiers détenteur décerné par le Trésor Public en 2021, la société a été reconnue solidairement tenue de la dette des époux.
2. Par jugement rendu le 22 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de redressement judiciaire au profit de la société MCE, plan accepté par le Trésor Public prévoyant un apurement des dettes sur 9 années à compter du 20 février 2024.
3. Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, le Trésor Public a fait assigner les époux [L] devant le juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de poursuivre la vente forcée de leur logement situé [Adresse 2], et de voir fixer sa créance à la somme de 459 457,29 euros, arrêtée au 1er juin 2023.
4. Par jugement en date du 7 novembre 2024, le juge de l'exécution a:
- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- débouté Mme [D] [T] épouse [L] et M. [U] [L] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une modification du plan de redressement judiciaire de la société et de mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
- déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de délais de paiement,
- fixé la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement de [Localité 7] à l'encontre des époux [L] à la somme de 413 476,36 euros arrêtée au 30 juillet 2024,
- autorisé les époux [L] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 400 000 euros net vendeur,
- taxé les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 963,79 euros toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l'émolument complémentaire dû à l'avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l'articles A 444-191-V du code du commerce, faisant référence à l'application de l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A444-91,
- dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente,
- dit que le notaire sera chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix à la Caisse des dépôts et des consignations, des frais entre ses mais et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant,
- dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du 6 mars 2025,