2ème CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2025 — 24/03870

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025

N° RG 24/03870 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5HQ

[X] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010828 du 21/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.A. GMF ASSURANCES

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE

Mutuelle MUTUELLE PRO BTP DIRECTION GENERALE DU SUD-OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 04 juillet 2024 par le Cour de Cassation de PARIS (chambre : 2, RG : C21-20.694) suivant déclaration d'appel du 19 août 2024

APPELANT :

[X] [I]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Portugaise

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me KARKOUR Fadi, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, directeur général, domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée par Me MAHAUD Cloé, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE

assignée selon acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024 délivré à personne morale

demeurant [Adresse 3]

MUTUELLE PRO BTP DIRECTION GENERALE DU SUD-OUEST

assignée selon acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024 délivré à personne morale

demeurant [Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 24 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

1. Le 20 octobre 2008, M. [X] [I], né le [Date naissance 4] 1965 et alors âgé de 43 ans, a été victime d'un accident corporel de la circulation lors d'un choc entre la motocyclette qu'il conduisait et un véhicule automobile dont le conducteur était assuré auprès de la compagnie SA GMF Assurances (ci-après GMF), qui a pris en charge à 100 % les conséquences dommageables de l'accident.

M. [I] a été déclaré inapte à sa profession antérieure de métallier chaudronnier dont les contraintes physiques étaient incompatibles avec la prothèse de la hanche gauche qui a dû lui être posée.

2. À la suite de l'expertise médicale ayant fixé la date de consolidation de son état au 3 août 2010, M. [I] a accepté une transaction avec la compagnie GMF Assurances le 9 décembre 2010 pour un montant total de 34.884 euros :

- indemnisant les dépenses de santé actuelles, les frais divers, la perte de gains professionnels actuels sur la base de 1.422 euros par mois, l'assistance par tierce personne, le déficit temporaire partiel et total, le déficit fonctionnel permanent (AIPP : 6%), les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent ;

- et réservant les postes relatifs à l'incidence professionnelle et aux pertes de gains professionnels futurs.

Par une seconde transaction du 13 avril 2012, M. [I] a obtenu la somme forfaitaire de 55.000 euros au titre de l'incidence professionnelle.

3. L'aggravation de son état a ensuite été constatée et une nouvelle expertise diligentée à la requête de la compagnie GMF a fixé une nouvelle date de consolidation au 13 décembre 2013.

Selon transaction du 9 juin 2014, M. [I] a obtenu une indemnisation de 5.912 euros pour un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % supplémentaires (élevant celui-ci de 6 à 8%) ; de nouvelles souffrances endurées et une aggravation du préjudice esthétique d'un demi-point.

4. Le rapport d'expertise a confirmé son incapacité définitive à exercer la profession antérieure de métallier chaudronnier qui lui procurait un salaire mensuel net de charges sociales d'un montant de 1.422 euros, soit un revenu annuel arrondi à 17.064 euros.

5. Par actes d'huissier des 25 septembre et 1er octobre 2014, M. [I] a assigné la compagnie GMF Assurances et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après la CPAM) de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse, en paiement de la somme de 301.111 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.

Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a enjoint à la GMF Assurances de payer à M. [I] un