2ème CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2025 — 24/03406

other Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

2ème CHAMBRE CIVILE

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Monsieur [B] [N] [P]

Madame [A] [Y] épouse [P]

C/

S.A.R.L. PALAIS DE L'AMEUBLEMENT SARL

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N° RG 24/03406 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4AL

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DU 10 AVRIL 2025

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EXPERTISE

ORDONNANCE

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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Monsieur [B] [N] [P]

né le 03 Juin 1945 à [Localité 5] (PAYS BAS)

de nationalité Néerlandaise

demeurant [Adresse 8]

Madame [A] [Y] épouse [P]

née le 31 Août 1950 à [Localité 6] (PAYS BAS)

de nationalité Néerlandaise

demeurant [Adresse 8]

Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeurs à l'incident,

Appelants d'un jugement (R.G. 23/00007) rendu le 25 juin 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 17 juillet 2024,

à :

S.A.R.L. PALAIS DE L'AMEUBLEMENT, exerçant sous l'enseigne PALAIS DE L'AMEUBLEMENT, immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 561 980 350, dont le siège social se trouve [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX

Défenderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 26 Février 2025.

Vu le jugement rendu le 25 juin 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a :

- débouté les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de la Sarl Société Nouvelle du Palais de l'ameublement,

- condamné les époux [P] à payer à la Sarl Société Nouvelle du Palais de l'ameublement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [P] aux entiers dépens de l'instance,

- jugé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2024 par les époux [P] ;

Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 24 septembre 2024 par lesquelles les époux [P] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 907 et suivants du code de procédure civile du code de procédure civile :

- de juger leur demande recevable et bien fondée,

- d'ordonner une mesure d'expertise et de désigner tout expert qu'il plaira à M. le président de choisir avec pour mission :

- se faire remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels liant les parties, entendre les parties, et au besoin tous sachants,

- se rendre sur les lieux (leur domicile) sis [Adresse 8] À [Adresse 9], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées par LRAR,

- inviter la Sarl Société Nouvelle du Palais de L'ameublement, en prévision de la première réunion d'expertise, à rapporter les portes démontées que celle-ci avait emporté,

- examiner le bien litigieux à savoir une armoire d'angle de marque Nolte, couleur « brun satiné » y compris les portes démontées,

- décrire les vices, non-conformités, malfaçons et non façons affectant le bien,

- déterminer leurs causes, dire notamment s'ils ont pour origine une erreur de conception, d'exécution ou un vice des matériaux,

- dire si ces vices, non-conformités, malfaçons et non façons étaient préexistants à la vente et décelables par un examen attentif,

- de façon plus générale, fournir tous les éléments utiles de nature à permettre l'évaluation des responsabilités encourues,

- d'établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties,

- dresser un rapport écrit de ses opérations et constatations et déposer ledit rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine,

- de leur donner acte qu'ils supporteront provisoirement les frais d'expertise,

- de dire que l'expert pourra si nécessaire recueillir l'avis des techniciens de son choix,

- de dire que l'expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, régulièrement informé du déroulement des opérations et de toute difficulté qu'il rencontrerait,

- de rappeler le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir,

- de statuer ce que de droit sur les dépens;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 novembre 2024 aux termes desquelles la Sarl Société Nouvelle du Palais de L'ameublement demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 907 du code de procédure civile:

- de dire les époux [P] non fondés dans leurs demandes et de les en débouter,

- de les condamner reconventionnellement à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 18 février 2025