1ère CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2025 — 24/03001
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
N° RG 24/03001 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N25A
S.A.R.L. CAMPING LE PARADIS
c/
[J] [W]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 30 mai 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 27 juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. CAMPING LE PARADIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Représentée par Me Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[J] [W]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Me Catherine COUVRAND de la SELARL COUVRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - Par contrat du 4 décembre 2020, la société Camping le Paradis a donné à bail à M. [W] pour une durée de deux années, l'emplacement n°14 du camping afin qu'il y installe son mobile home, moyennant le paiement d'une redevance locative annuelle de 3.240 euros TTC, hors charges. Le contrat a pris fin le 31 décembre 2022 et le nouveau contrat proposé pour la période 2023-2024 n'a pas été signé par les deux parties, M. [W], étant toujours occupant de l'emplacement.
2 - Par courrier valant mise en demeure en date du 31 octobre 2023, la société Camping le Paradis a demandé à M. [W] le paiement de la redevance 2023, les frais de visiteur, le chèque de caution au titre de la vétusté du mobile-home ainsi que le nettoyage de son emplacement et de son mobile-home.
3 - Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024, la société Camping le Paradis a notifié à M. [W] la résolution du contrat à ses torts en application de l'article 1226 du code civil.
4 - Par acte d'huissier de justice du 8 février 2024, la SARL Camping le Paradis a fait assigner M. [J] [W], en référé, devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, de voir constaté son occupation sans droit ni titre, ordonné son expulsion, celui de tous biens et occupant de son chef, avec au besoin, l'assistance de la force publique, d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 670 euros, assortie des intérêts de retard au taux de 15% à compter du 31 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement et à lui verser la somme provisionnelle de 294,55 euros, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 15% à compter de l'assignation valant mise en demeure, outre le paiement d'une indemnité d'occupation.
5 - Par ordonnance de référé contradictoire du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société Camping le Paradis à l'encontre de M. [W] au titre du contrat de location de l'emplacement n° 14 du camping éponyme situé sur la commune d'[Localité 4] ;
- débouté la société Camping le Paradis de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Camping le Paradis à payer à M. [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné la société Camping le Paradis aux dépens de l'instance.
6 - La société Camping le Paradis a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 juin 2024, en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référer sur les demandes présentées par la société Camping le Paradis à l'encontre de M. [W] au titre du contrat de location de l'emplacement n° 14 du camping éponyme situé sur la commune d'[Localité 4] ;
- débouté la société Camping le Paradis de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Camping le Paradis à payer à M. [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les