1ère CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2025 — 24/02999

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025

N° RG 24/02999 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N244

S.A.R.L. [4]

c/

[G] [W]

Nature de la décision : AU FOND

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 30 mai 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 27 juin 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[G] [W]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Catherine COUVRAND de la SELARL COUVRAND, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1 - La SARL [4] allègue qu'elle exploite un camping classé 3 étoiles, dénommé « [4] », situé sur la commune d'[Localité 3].

2 - Par contrat du 2 décembre 2022, elle a donné à bail à M. [G] [W], pour une durée de deux années, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, l'emplacement n°43 du camping, a'n qu'il y installe son mobil-home, moyennant le paiement d'une redevance locative annuelle de 3. 180 euros TTC par an, hors charges.

3 - Par acte du 23 novembre 2023, une mise en demeure lui a été adressée au motif de l'absence de respect de la clause contractuelle de non occupation pendant une durée de 2 mois sur l'année.

4 - Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024, la société Camping Paradis a notifié à M. [J] la résolution du contrat à ses torts en application de l'article 1226 du code civil.

5 - Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, la société [4] a fait assigner M. [W], en référé, devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, de voir constater son occupation sans droit ni titre, ordonner son expulsion, celui de tous biens et occupant de son chef, avec au besoin, l'assistance de la force publique et le voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 636 euros au titre de l'occupation non autorisée pendant les mois de novembre et décembre 2023, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 15% à compter de l'assignation valant mise en demeure outre le versement d'une indemnité d'occupation.

5 - Par ordonnance de référé contradictoire du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société [4] à l'encontre de M. [W] au titre du contrat de location de l'emplacement n°43 du camping éponyme situé sur la commune d'[Localité 3];

- débouté la société [4] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [4] à payer à M. [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les autres demandes ;

- condamné la société [4] aux dépens de l'instance.

6 - La société [4] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 juin 2024, en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référer sur les demandes présentées par la société [4] à l'encontre de M. [W] au titre du contrat de location de l'emplacement n° 43 du camping éponyme situé sur la commune d'[Localité 3] ;

- débouté la société [4] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [4] à payer à M. [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les autres demandes ;

- condamné la société [4] aux dépens de l'instance.

7 - Par dernières conclusions déposées le 27 janvier 2025, la société [4] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [4] ;

- déclarer Monsieur [W] irrecevable en appel et écarter ses écritures et pièces y compris celles de première instance ;

- infirmer l'ordonnance de référé du 30 mai 2024 en toutes se