1ère CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2025 — 24/02973
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
N° RG 24/02973 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N23J
S.A. PACIFICA
c/
G.A.E.C. [R] [J] ET FILS
S.E.L.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 13 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 24/00130) suivant déclaration d'appel du 26 juin 2024
APPELANTE :
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Léa LE CLAVEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
G.A.E.C. [R] [J] ET FILS immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 327 765 616, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. EKIP mandataires judiciaires, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 453.211.393, prise en la personne de Maître [S] [M], agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire du GAEC [R] [J] ET FILS, désigné en cette qualité par jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 12 mai 2023,
demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a désigné la SELARL Ekip, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [S] [M] afin d'agir en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire du GAEC [R] [J] et Fils.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, le GAEC [R] [J] et Fils et la société Ekip, mandataire judiciaire, ont fait assigner, la SA Pacifica, en référé, devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins, notamment, d'obtenir le maintien du contrat d'assurance n°7659891908 souscrit par le GAEC [R] [J] et Fils auprès de la société Pacifica, d'en restaurer les effets à la date de résiliation prononcée par la société Pacifica, soit le 4 décembre 2023, de condamner à titre provisionnel la société Pacifica à payer au GAEC [R] [J] et Fils la somme de 10 730,58 euros au titre de la subvention PAC perdue.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- ordonné le maintien du contrat d'assurance n°7659891908/017 liant le GAEC [R] [J] et Fils et la société Pacifica au titre de « l'Assurance Récolte » et en a restauré ses effets à compter du 4 décembre 2023 ;
- condamné la société Pacifica à payer au GAEC [R] [J] et Fils la somme provisionnelle de 10 730,58 euros au titre de la subvention accordée dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC) perdue par la rupture du contrat ;
- condamné la société Pacifica à payer au GAEC [R] [J] et Fils une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné la société Pacifica aux entiers dépens de l'instance.
La société Pacifica a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 26 juin 2024, en ce qu'elle a :
- ordonné le maintien du contrat d'assurance n°7659891908/017 liant le GAEC [R] [J] et Fils et la société Pacifica au titre de l'Assurance Récolte et en restaure ses effets à compter du 4 décembre 2023 ;
- condamné la société Pacifica à payer au GAEC [R] [J] et Fils la somme provisionnelle de 10 730,58 euros au titre de la subvention accordée dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) perdue par la rupture du contrat ;
- condamné la société Pacifica à payer au GAEC [R] [J] et Fils une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Pacifica aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 2 août 2024, la première présidente de la cour d'a