2ème CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2025 — 24/02273
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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Monsieur [P] [I]
C/
Madame [L] [M] épouse [H]
Monsieur [R] [H]
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N° RG 24/02273 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYSY
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DU 10 AVRIL 2025
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Monsieur [P] [I]
né le 27 Septembre 1984 à [Localité 5] (17)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe LEMELLETIER de la SCP E - JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 23/01530) rendu le 13 mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 14 mai 2024,
à :
Madame [L] [M] épouse [H]
née le 11 Mars 1950 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [H]
né le 31 Mars 1952 à [Localité 3] (33)
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 26 Février 2025.
Vu le jugement rendu le 13 mars 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné M. [I] à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 30 000 euros au titre de la clause pénale et a rejeté le surplus de leur demande,
- débouté les époux [H] de leurs demandes dirigées contre la Selas [K] [X], [J] [F] et [V] [A],
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
- condamné M. [I] à payer aux époux [H] ensemble une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [I] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
Vu l'appel interjeté le 14 mai 2024 par M. [I] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 7 septembre 2024 par lesquelles les époux [H] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 526, 542, 908 et 954 du code de procédure civile:
- de les accueillir en leurs moyens, fins et conclusions,
- de constater l'absence de tout apurement des causes du jugement dont appel par M. [I], les sommes mises à sa charge en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 mars 2024 n'ayant pas été réglées à ce jour,
en conséquence,
- de prononcer la radiation de l'affaire au visa de l'article 526 du code de procédure civile, avec toutes conséquences de droit,
- de constater de surcroît la caducité de la déclaration d'appel du 14 mai 2024, compte tenu de l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions d'appelant de M. [I] du 9 août 2024, avec toutes conséquences de droit,
- de le condamner au paiement d'une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident,
- de le condamner aux entiers dépens, et frais d'exécution éventuels, en ce compris une somme équivalente au droit proportionnel éventuellement appelé par l'huissier en charge de l'exécution forcée ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 18 février 2025 aux termes desquelles M. [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 1129 et 1103 du code de procédure civile :
- d'infirmer et annuler la demande de M. [H] et Mme [M] de le condamner au paiement de toutes les sommes demandées,
- de condamner M. [H] et Mme [M] à lui payer la somme de 1 000 euros du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
SUR CE :
I- Sur la caducité de la déclaration d'appel
Les époux [H] relèvent que les conclusions d'appel de M. [I], notifiées le 9 août 2024, ne comportent aucune mention précisant si l'infirmation ou l'annulation du jugement est demandée.
Ils en déduisent par conséquent que par application de la jurisprudence de la Cour cassation à ce sujet, ces conclusions n'ont pas d'effet dévolutif.
Que l'appel ayant été formé le 14 mai 2024 et aucunes autres conclusions n'ayant été notifiées dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel doit être constatée.
M. [I] s'oppose à cette demande en soulignant que l'exigence consistant à préciser dans les conclusions d'appel si celui-ci tend à l'annulation ou à l'infirmation du jugement n'a été introduite dans l'article 954 du code de procédure civile que par le décret du 23 décembre 2023 qui n'entrait en vigueur que postérieurement.
Il rappelle que ses conclusions noti