JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 10 avril 2025 — 24/01250

other Cour de cassation — JURIDIC.PREMIER PRESIDENT

Texte intégral

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [U] [Y] épouse [M] [D]

C/

Maître [K] [S]

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N° RG 24/01250 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVYC

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DU 10 AVRIL 2025

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 10 AVRIL 2025

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [U] [Y] épouse [M] [D] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Présente,

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 09 février 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

Maître [K] [S], membre du cabinet ÆQUO AVOCATS

Avocat, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Samantha Labessan Gaucher-Piola, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Février 2025  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [U] [M] [D] a relevé appel d'une décision rendue le 9 février 2024 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant rejeté son recours et en tant que de besoin l'ayant condamnée à remplir Me [S] de ses frais et honoraires impayés.

Elle demande que le montant des honoraires ne soit pas supérieur à 4 UV soit 864 ' TTC pour la rédaction d'un mémoire en réplique compte tenu du travail rendu en comparaison de celui réalisé pour la requête introductive devant le tribunal administratif, évalué à 6 UV.

Elle fait état également des manquements de Me [S] au code de déontologie.

Me [S] demande à la cour de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée Madame [M] [D], de rejeter l'intégralité de ses demandes et de confirmer la décision entreprise rendue le 9 février 2024 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux.

Elle soutient, in limine litis :

- que d'une part, la note d'honoraires contestée a été émise par la SAS ÆQUO AVOCATS et que la convention d'honoraires sur la base de laquelle a été émise cette note, a été conclue par la SELARL CABINET ÆQUO aux droits de laquelle vient la SAS ÆQUO AVOCATS, de sorte que, par voie de conséquence, l'action dirigée contre Maître [S], à titre personnel, parait irrecevable.

- que d'autre part, la demande de condamnation pour manquements au Code de déontologie constitue une prétention nouvelle de la requérante, irrecevable en cause d'appel (CPC, art. 564).

Elle fait valoir que le cabinet a établi une requête au fond devant le tribunal administratif qui s'est déclinée en 3 versions et, un mémoire en réponse décliné en 4 versions, et qu'il en ressort que le nombre d'heures consacrées à ce dossier excède très largement la demande de paiement formulée le 15 septembre 2023, étant rappelé que la première note d'honoraires a été réglée par la MACSF.

MOTIFS

La procédure de contestation en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, et le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente.

En l'espèce, c'est à tort que Me [S] soulève l'irrecevabilité de la demande de Mme [M] [D] au motif que la convention d'honoraires a été conclue entre l'appelante et le cabinet AEQUO SELARL devenu SAS ÆQUO AVOCATS,

dès lors que l'existence même du mandat au profit de

Me [S], membre de la SELARL AEQUO n'est pas contesté, que la convention a été signée entre Mme [M] [D] et Me [S] ès qualités de co-gérante de la SELARL AEQUO, que cette dernière a été la seule interlocutrice de Mme [M] [D] et qu'elle n'a pas contesté devant Mme la Bâtonnière sa qualité de mandataire de sa cliente.

Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec