CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 avril 2025 — 24/00009

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSKI

URSSAF LIMOUSIN

c/

S.A.R.L. [7]

Nature de la décision : REOUVERTURE DES DEBATS À L'AUDIENCE DU 30 JUIN 2025 à 10h30

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2019 (R.G. n°) par le pôle social du TJ de LIMOGES, Suite cassation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 novembre 2023 (pourvoi n°Y22-12.138) de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de POITIERS rendu le 16 décembre 2021 (RG19/02624) suivant déclaration de saisine du 20 décembre 2023.

APPELANTE :

URSSAF LIMOUSIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substituée par Me BILLET avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Sylvie Tronche, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

1 - La société [7] a fait l'objet le 1er avril 2014 d'un procès-verbal de travail dissimulé sur un contrôle inopiné réalisé le 4 décembre 2013. Le 28 décembre 2015, l'Urssaf du Limousin lui a notifié une lettre d'observations sur la base du procès-verbal de travail dissimulé, suivie le 16 mars 2016 d'une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 16 306 euros de cotisations et majorations ainsi que la somme de 2 454 euros au titre de l'annulation des contributions sur les bas salaires pour 2013.

2- Sur rejet de son recours par la commission de recours amiable, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne, qui a transféré le dossier au tribunal de grande instance de Limoges. Par un jugement du 2 juillet 2019, ce tribunal a annulé le redressement, considérant qu'il résultait de la lettre d'observations qu'elle n'avait pas été notifiée dans un délai raisonnable. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Limoges par un arrêt en date du 16 décembre 2021.

3 - Par un arrêt en date du 30 novembre 2023, rendu sur le pourvoi formé par l'Urssaf du Limousin, la deuxième chambre de la Cour de cassation a, après avoir relevé que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne fixe aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l'issue du contrôle et jugé que la cour d'appel avait violé les dispositions dudit article en retenant que les 20 mois qui ont séparé la transmission du procès-verbal de la Direccte à l'Urssaf de l'envoi de la lettre d'observations à la société [7] avaient pu laisser penser que l'Urssaf avait renoncé à poursuivre le redressement sur le fondement du travail dissimulé et étaient contraires au délai raisonnable implicitement contenu dans l'article R.243-59, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux.

4 - L'Urssaf du Limousin a saisi la cour d'appel de Bordeaux le 26 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 septembre 2024 et renvoyée à la demande de la société [7], à l'audience du 27 janvier 2025.

5 - Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, l'Urssaf du Limousin demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ; statuant de nouveau,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 ju