JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 10 avril 2025 — 23/05847
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [F] [A]
C/
Maître [Z] [J]
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N° RG 23/05847 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSFH
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DU 10 AVRIL 2025
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Notifications
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Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 10 AVRIL 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4], policier, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurette MAZET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur au recours contre une décision rendue le 15 décembre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître [Z] [J] membre de la SELARL LEX CONTRACTUS
Avocat, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Février 2025 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [F] [A] a relevé appel d'une décision rendue le
15 décembre 2023 par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 8.603,87 ' TTC les honoraires dus par lui à Me [Z] [J], constatant que M. [A] a déjà versé la somme de 6.362,87 ' TTC et condamnant en conséquence
M. [A] à payer à Me [J] la somme de 2.241 ' TTC.
L'exécution provisoire a été ordonnée à hauteur de 1.500 ' TTC et M. [A] a été condamné en outre à payer à Me [J] 400 ' TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] fait valoir que Me [J] a facturé des actes effectués par son ancien conseil, alors qu'il s'était engagé à déduire le travail de sa consoeur, qu'il a calculé ses honoraires sans tenir compte des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, que des diligences facturées n'ont pas été effectuées, que certaines heures ont été facturées alors que la mission était terminée.
Il demande la fixation du taux horaire à 150 ' TTC.
Me [J], ès qualités de représentant de la SELARL LEX CONTRACTUS, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxation du Bâtonnier du barreau de Bordeaux rendue entre les parties, le 15 décembre 2023, et y ajoutant de condamner M. [A] à lui payer une indemnité de 800 ' au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que la juridiction de l'honoraire n'est pas compétente pour apprécier l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés et qui ont trait à de prétendues fautes.
Il expose que les diligences accomplies consistant dans la réception de 144 courriers, l'envoi de 91 courriers, 6 rendez-vous et 24 entretiens téléphoniques justifient les honoraires sollicités, le total facturé s'élevant à 11.265,86 ' TTC.
Il conteste avoir repris les écritures de l'ancien conseil de
M. [A], mais avoir seulement utilisé les mêmes fondements juridiques, et affirme ne s'être jamais engagé à déduire l'assignation de Me [E] [D] ainsi que les calculs de Monsieur [L].
Il estime avoir respecté les prescriptions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 s'agissant notamment de la situation de fortune de son client en lui ayant accordé de larges délais de paiement.
Il soutient que le forfait horaire prévu initialement a été dépassé ce qui justifie l'application de la clause de révision de la convention d'honoraires.
MOTIFS
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Par ailleurs, la procédure spéciale