JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 10 avril 2025 — 23/05765
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Madame [K] [T] divorcée [M]
C/
Association [R] & [F]
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N° RG 23/05765 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR5J
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DU 10 AVRIL 2025
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 10 AVRIL 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Madame [K] [T] divorcée [M]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (24), demeurant [Adresse 1]
absente
représentée par Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 14 avril 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Association [R] & [F], avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me [Z] [F] membre de l'ASSOCIATION [R] - [F], avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Février 2025 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [K] [T] ([M]) a relevé appel d'une décision rendue le 14 avril 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 20.600 ' HT les honoraires dus par elle à l'association [R]-[F], et après avoir constaté que Mme [M] avait payé la somme de 13.800 ' TTC, l'ayant condamnée à verser le solde, soit la somme de 10.920 ' TTC.
Elle demande à la cour de :
- réformer la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Bordeaux du 14 avril 2023,
- débouter le cabinet [R] & [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;
- condamner le cabinet [R] & [F] au paiement d'une indemnité de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- l'association [R] & [F] ne justifie pas des diligences accomplies justi'ant, sur la base de la convention d'honoraires, de 10 heures effectives à 300 ' HT,
- la somme de 5.600 ' HT (6.720 ' TTC) correspondant à un honoraire de résultat de 7% sur la prestation compensatoire de 80.000 ' a été facturée le 17 janvier 2022, alors que le jugement du 28 juillet 2020 était frappé d'appel, et que la décision de la Cour d'appel a été rendue le 11 octobre 2022 alors que le cabinet [R] & [F] était dessaisi du dossier.
L'association [R]-[F] demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par Madame la Bâtonnière de l'Ordre des avocats le 14 avril 2023,
- condamner Mme [M] née [T] à lui verser la somme de 10 920 ' TTC correspondant aux honoraires dus,
- débouter Mme [M] née [T] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [M] née [T] à la somme de
2 000 ' au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens
Le CABINET [R] & [F] soutient qu'il a eu de nombreux appels téléphoniques dans ce dossier, que le montant de 500 ' HT de suivi de dossier correspondant donc à moins de 2h de travail, est très fortement minoré par rapport au réel temps consacré.
L'intimé fait enfin valoir qu'il a contribué au résultat obtenu avant son dessaisissement, à savoir une prestation compensatoire de 80 000 ', ce qui justifie l'honoraire de résultat.
MOTIFS
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation,d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, la convention est caduque, que la rupture in