2ème CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2025 — 23/04278

other Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

2ème CHAMBRE CIVILE

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Maître [Z] [B]

C/

S.C.I. LE PARKING

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N° RG 23/04278 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNW6

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DU 10 AVRIL 2025

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ORDONNANCE

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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Maître [Z] [B]

né le 24 Mars 1974 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

Demandeur à l'incident,

Appelant d'un jugement (R.G. 21/00140) rendu le 25 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 15 septembre 2023,

à :

S.C.I. LE PARKING

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Carine PINAUD de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE

et assistée par Me TRIBOT Amélie, avocat au barreau de CHARENTE

Défenderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 26 Février 2025.

Vu le jugement rendu le 25 mai 2023 par lequel le tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- débouté M. [B] de sa demande reconventionnelle tendant à voir constater la caducité du compromis de vente en date du 15 février 2019, ainsi que de sa demande de réduction de la clause pénale prévue par ce compromis de vente,

- condamné M. [B] à payer à la SCI le Parking la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté la SCI le Parking de sa demande au titre du préjudice matériel et au titre du préjudice moral,

- condamné M. [B] à payer à la SCI Parking la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire;

Vu l'appel interjeté le 15 septembre 2023 par M. [B] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 mars 2024 par lesquelles la SCI le Parking demande au conseiller de la mise en état:

- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire n°RG 23/04278,

en tout état de cause,

- de condamner M. [B] à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel y compris ceux de l'incident ;

Vu l'absence de conclusions en réponse;

SUR CE :

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il est établi que M. [B] était redevable d'une somme totale de 24 980,83 ' au titre du jugement frappé d'appel, de l'indemnité allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Or, celui-ci, qui ne s'explique aucunement sur la demande de radiation, ne justifie pas avoir exécuté le jugement.

La radiation de l'affaire ne peut donc qu'être ordonnée.

Il sera accordé à la Sci Le Parking la somme de 500 ' par application e l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation du répertoire général de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/04278

Condamne M. [B] à payer à la sci Le Parking la somme de 500 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Président