CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 avril 2025 — 23/02892

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/02892 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ5C

[4]

c/

Monsieur [G] [P]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2023 (R.G. n°22/01048) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d'appel du 14 juin 2023.

APPELANTE :

[4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [G] [P]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assisté de Mme [O] [S], munie d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1 - Le 15 octobre 2009, M. [G] [P] - salariée de la société [10] en qualité de cariste depuis le 11 février 2002 - a été victime d'un accident du trajet de travail alors qu'il rentrait à son domicile.

La déclaration d'accident du trajet de travail mentionnait : " Monsieur [K] ( sic), en rentrant chez lui en scooter,a freiné pour laisser la priorité à une voiture et il a glissé sur les pavés."

Le certificat médical initial rédigé le jour de l'accident par le docteur [M] de la [11] précisait : "Contusion épaule gauche. Entorse poignet pouce gauche. Contusion costale gauche sus claviculaire."

2 - Le 31 décembre 2010, la [5] ( en suivant, la [7]) a déclaré l'état de santé de M. [P] consolidé et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour "contusion de l'épaule gauche - douleur acromio claviculaire gauche persistante ; amplitudes articulaires conservées".

3 - L'assuré a présenté deux rechutes prises en charge par la [9]:

- le 6 décembre 2011 selon certificat médical établi par le docteur [D] mentionnant : " Nouvelle omalgie, aggravation depuis juillet. IRM : arthropathie acromio claviculaire, conflit sous acromial tendinopathie du sus-épineux épaule gauche - indication chirurgicale."

- le 27 décembre 2016 selon certificat médical établi par le docteur [U] mentionnant: "Tendinopathie gauche - arthropathie avec douleur (illisible) rupture partielle."

Le 16 novembre 2018, l'état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé.

4 - Le 10 décembre 2021, le docteur [U] a établi un nouveau certificat de rechute mentionnant : " Impotence fonctionnelle de l'épaule gauche douleur acromio claviculaire et tendinopathie."

5 - Le 3 février 2022, la [7] a notifié à M. [P] le refus de prise en charge de cette rechute après l'avis défavorable donné le 31 janvier 2022 par son médecin-conseil.

6 - M.[P] a contesté cette décision :

- le 7 mars 2022 devant la commission médicale de recours amiable (en suivant, la [6]) laquelle, par décision du 1er juin 2022, a confirmé la décision de la [7].

- le 3 août 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dont le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [Y].

7 - Le 24 mars 2023, le médecin consultant a établi un procès-verbal de consultation indiquant que " l'aggravation déclarée le 10/12/2021 relève bien d'une nouvelle rechute qui va nécessiter la reprise d'un traitement antalgique avec consultations régulières...Les soins prescrits le 10/12/2021 peuvent donc être considérés comme liés à une nouvelle aggravation de l'état clinique de Monsieur [G] [P] en lien avec l'AT initial du 15/10/2009."

8 - Par jugement du 17 mai 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:

- dit qu'à la date du 10 décembre 2021, M. [P] présentait une aggravation de son état survenue depuis la consolidation, justifiant une prise en charge