CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 avril 2025 — 23/02789

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/02789 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJTH

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

S.A.S. [4]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2023 (R.G. n°21/00735) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 juin 2023.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. [4] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]

assistée de Me Hugo TANGUY substituant Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1 - Le 2 avril 2020, M. [P] [W] -- salarié de la société [4] en qualité de conducteur de matériel de collecte à compter du 12 février 2007, produisant un certificat médical initial rédigé par le docteur [D] le 19 Mars 2020 qui mentionne " Rupture transfixiante du supra épineux gauche" -- a sollicité auprès de la CPAM de la Charente, la prise en charge d'une maladie professionnelle.

2 - L'instruction du dossier, la réception des questionnaires employeur et assuré et le colloque médico administratif ont mis en évidence que la pathologie de l'assuré figurait au

tableau n° 57A des maladies professionnelles mais que celui-ci ne remplissait pas la condition relative aux travaux.

3 - Par courrier du 7 octobre 2020, la Caisse a informé les parties de la transmission du dossier de M.[H] au CRRMP de [Localité 1], de la possibilité de communiquer au comité des éléments complémentaires, de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu'au 9 novembre 2020 et de formuler des observations jusqu'au 20 novembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces.

Elle a précisé que la décision, après avis du CRRMP, interviendrait au plus tard le 5 février 2021.

5 - Par décision du 28 janvier 2021, la CPAM a pris en charge la maladie de M. [P] [W] au titre de la législation professionnelle.

La société [4] a contesté cette décision de la façon suivante :

- le 24 mars 2021 devant la commission de recours amiable laquelle par décision du 6 avril 2021 notifiée le 7 avril 2021 a rejeté le recours.

- le 4 juin 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par jugement du 9 mai 2023 :

* déclaré inopposable à la SAS [4] la décision de la CPAM de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [P] [W] le 2 avril 2022 ;

* condamné la CPAM de la Gironde aux entiers dépens.

6 - Par courrier du 9 mai 2023, la CPAM a relevé appel de tous les chefs du dispositif de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 18 février 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS

7 - Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 10 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'en déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau :

- valider la décision de la commission de recours amiable et juger la prise en charge de

la pathologie à titre professionnel opposable à l'employeur,

- débouter la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,

- condamner la SAS [4] au paiement d'u