CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 avril 2025 — 23/02389
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02389 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NISL
S.A.S. [3]
c/
CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2023 (R.G. n°22/00030) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 22 mai 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Hugo TANGUY substituant Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social .[Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 - Le 9 avril 2021, Mme [J] [V], -- salariée de la société [3], en qualité de conductrice de machine manutentionnaire depuis le 1er juillet 1999, produisant un certificat médical initial rédigé le 9 avril 2021 par le docteur [W], généraliste, faisant état d'une ' tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec bursite sans lésions tendineuses épaule gauche', -- a sollicité auprès de la CPAM de la Charente, la prise en charge d'une maladie professionnelle.
2 - Par courrier du 28 juillet 2021, Ia CPAM a avisé l'employeur :
-de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle et d'un certificat médical
initial concernant une tendinopathie de l'épaule gauche déclarée par la salariée,
-de la nécessité de recourir à des investigations, avant de statuer sur le caractèreprofessionnel de l'affection en cause,
-de la mise à disposition d'un questionnaire en ligne, à compléter par l'entreprise, sous 30
jours,
-de Ia possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler desobservations, durant Ia période du 10 au 21 septembre 2021.
Elle a ajouté que jusqu'à la prise de décision, fixée au plus tard au 30 septembre 2021, Ie dossier restait offert à la consultation.
3 - Le 22 septembre 2021, la CPAM a notifié à l'employeur sa prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle.
4 - L'employeur a contesté l'opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge ainsi qu'il suit :
* le 17 novembre 2021 devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté la contestation par décision du 14 décembre 2021,
* le 11 février 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême lequel par jugement du 28 avril 2023 a :
¿ débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes ;
¿ confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente en date du 14 décembre 2021 ;
¿ déclaré opposable à la société [3] la décision de la CPAM de la Charente en date du 22 septembre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par [J] [V] en toutes ses conséquences financières ;
¿ condamné la société [3] aux entiers dépens ;
¿ débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
5 - Par déclaration électronique du 22 mai 2023, la société [3] a relevé appel de tous les chefs du dispositif de cette décision.
6 - L'affaire a été fixée à l'audience du 18 février 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
7 - Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 17 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la SAS [3] demande à la cour de :
' - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
- y faisant droit,