CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 avril 2025 — 23/02387
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02387 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NISH
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]
c/
CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 avril 2023 (R.G. n°19/00333) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 22 mai 2023.
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER D [Localité 2]
[Adresse 3] - [Localité 2]
assistée de Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [J] [I], agent contractuel de la fonction publique occupant le poste d'ingénieur informatique au sein du centre hospitalier d'[Localité 2] depuis 2001 a été placé en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2017.
2- Le 17 juillet 2018, Mme [I], son épouse, a informé le centre hospitalier d'[Localité 2] de la tentative de suicide de son mari.
3 - Le 23 novembre 2018, ce dernier est décédé des conséquences de la tentative de suicide par pendaison à son domicile qu'il avait réalisée le 19 novembre 2018.
4 - Par courrier du 17 janvier 2019, Mme [I] a sollicité auprès du centre hospitalier d'[Localité 2] l'établissement d'une déclaration d'accident de travail et a notamment écrit: ' J'estime que ces événements ont une cause professionnelle. Ce fait est constitutif à l'encadrement et à la gestion du projet Easily par la supérieure hiérarchique en charge du projet : pressions récurrentes, demande de respect des délais de mise en roue trop courts, absence d'écoute significative...'.
Elle a joint à son courrier le certificat médical post-mortem établi le 14 janvier précédent par le docteur [D] qui a certifié : ' M. [I] est décédé ... le 23/11/2018 à 16H00 d'un arrêt cardio respiratoire suite à une pendaison'.
5 - Le 1er février 2019, la Directrice des ressources humaines du centre Hospitalier d'[Localité 2] a complété une déclaration d'accident du travail mentionnant ' une tentative d'autolyse ' réalisée ' a priori au domicile du professionnel : pas d'information à ce sujet' tout en y joignant une copie du courrier de Mme [I] du 17 janvier précédent et son propre courrier de réserves rédigé le 29 janvier précédent par lequel elle indiquait que l'accident ne s'était produit ni au lieu, ni au temps du travail, ni dans le cadre des activités ou du prolongement d'activité du salarié.
6 - Le 2 avril 2019, au terme de l'étude de différentes pièces et auditions de Mme [I], des supérieurs hiérarchiques et collègues de travail du salarié, la CPAM de la Charente a déposé un rapport d'enquête administrative se concluant de la façon suivante:
' l'ensemble des déclarations reçues font état d'une charge de travail très importante incombant à M.[I] qui a connu courant 2017 divers évènements ayant pu lui ajouter des pressions supplémentaires'.
7 - Le 3 mai 2019, la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge du décès de M.[I] au titre de la législation professionnelle.
8 - Le centre Hospitalier d'[Localité 2] a contesté cette décision de la façon suivante :
* le 25 juin 2019 devant la commission de recours amiable ( CRA ) de la CPAM laquelle le 3 septembre 2019 a rejeté les demandes du centre hospitalier d'[Localité 2], considérant notamment qu'un lien entre le suicide et le travail du salarié était établi et qu'aucun argument avancé n'était de nature à le remettre en cause,
* le 28 octobre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ango