2ème CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2025 — 23/01969
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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Monsieur [B] [D]
C/
Monsieur [P] [L]
Madame [M] [L]
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N° RG 23/01969 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHNP
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DU 10 AVRIL 2025
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Monsieur [B] [D]
né le 04 Janvier 1994 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas SASSOUST de l'AARPI CASTERA ' SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 22/00580) rendu le 09 février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 21 avril 2023,
à :
Monsieur [P] [L]
né le 12 Mars 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [L]
née le 03 Mars 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 26 Février 2025.
Vu le jugement rendu le 9 février 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :
- déclaré Monsieur [B] [D] responsable des désordres,
- condamné ce dernier à payer à Monsieur [P] [J] et Madame [M] [J] la somme de 49 341,04 euros au titre de l'apurement des comptes entre les parties, la somme de 18 600 euros au titre de la perte de loyers, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamné M. [D] à payer aux époux [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné M. [D] aux dépens comprenant les frais d'expertise et de référé ;
Vu l'appel interjeté le 21 avril 2023 par M. [D] ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 27 septembre 2023 aux termes desquelles les époux [J] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur argumentation,
- ordonner la radiation de l'appel inscrit par M. [D] faute de règlement des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire à leur profit dans la décision entreprise,
- débouter M. [D] de toutes ses demandes de suspension ou d'aménagement de l'exécution provisoire,
- condamner ce dernier à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et ceux inhérents à l'exécution de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 février 2024 aux termes desquelles M. [D] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de débouter les époux [L] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 22 septembre 2024 aux termes desquelles les époux [J] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et 514 et suivants et 700 du code de procédure civile de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur argumentation,
- ordonner la radiation de l'appel inscrit par M. [D] faute de règlement des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire à leur profit dans la décision entreprise,
- débouter M. [D] de toutes ses demandes de suspension ou d'aménagement de l'exécution provisoire,
- condamner ce dernier à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et ceux inhérents à l'exécution de la décision à intervenir ;
SUR CE :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les con