CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 avril 2025 — 23/01501
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01501 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF7A
S.A.R.L. [8] es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [5]
c/
URSSAF AQUITAINE
Association [4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2023 (R.G. n°21/00787) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 mars 2023.
APPELANTE :
S.A.R.L. [8] es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [5] [Adresse 2]
[Adresse 1]
non comparante et non réprésentée bien que régulièrement convoquée
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
Association [4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
non comparante et non représenté bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
1 - Le 7 octobre 2016, les services de la gendarmerie nationale sont intervenus au sein de l'établissement ' [6]' exploité par la société [5] et ont dressé un procès-verbal de travail dissimulé, qu'ils ont adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux et à l'Urssaf Aquitaine.
2 - L'Urssaf Aquitaine a notifié une première lettre d'observations à la société [5] le 31 janvier 2019 puis une seconde portant la mention ' annule et remplace la lettre d'observations du 31/01/2019 ' le 3 avril 2019, portant redressement pour les sommes de 348 925 euros à titre de rappel de cotisations et contributions sociales, de 9 034 euros au titre des majorations de retard et de 120 484 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. La société [5] a formulé des observations en réponse, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2019, reçu le 1 er mars 2019. L'Urssaf Aquitaine a informé la société [5] qu'elle maintenait l'entier redressement, par un courrier en date du 20 mars 2019 ; elle a ensuite établi une mise en demeure de payer la somme de 359 318 euros, dont la régularité et le bien-fondé ont été confirmés par la commission de recours amiable.
3 - Par un jugement en date du 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux :
' - déboute la SAS [5] de ses demandes de nullité à l'encontre de la procédure de recouvrement et de la mise en demeure du 17 décembre 2020 ;
- valide le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 3 avril 2019 ' travail dissimulé avec verbalisation dissimulation d'emploi salarié : 'redressement forfaitaire' pour son entier montant au titre des années 2015 et 2016, soit 148 926 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale (respectivement 80 566 euros et 68 360 euros) auxquelles il convient d'ajouter la somme de 59 570 euros correspondant au montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévues par l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale (148 926 euros / 40%);
- annule le chef de redressement de la lettre d'observations n°2 du 3 avril 2019 : ' travail dissimulé avec verbalisation dissimulation d'emploi salarié : 'redressement forfaitaire' pour son entier montant au titre des années 2015 et 2016, soit 64 187 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale (respectivement 22 454 euros et 41 733 euros) ainsi que la somme de 25 675 euros correspondant au montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévues par l'article L.243-7-7 du code de la sé