CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 avril 2025 — 23/01498
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01498 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF62
Madame [W] [B]
c/
MSA DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2023 (R.G. n°22/000746) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 mars 2023.
APPELANTE :
Madame [W] [B]
née le 05 Février 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Pauline LEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MSA DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
assistée de Monsieur [E] [X], muni d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 30 juillet 2020, la MSA de la Gironde a notifié à Mme [W] [B] une décision de refus de pension d'invalidité.
2- Le 28 février 2022, la MSA de la Gironde a notifié à Mme [B] une nouvelle décision de refus de pension d'invalidité au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier de la pension d'invalidité posées par l'article L.161-8 du code de la sécurité sociale.
3- Par courrier du 2 avril 2022, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la MSA de la Gironde pour contester cette décision.
4- Par requête du 13 juin 2022, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA de la Gironde.
5- Par jugement du 14 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- débouté Mme [B] de son recours,
- dit que Mme [B] ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier de la pension d'invalidité ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
6- Par déclaration électronique du 23 mars 2023, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.
7- L'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
8- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 27 janvier 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- lui accorder le bénéfice de la pension d'invalidité à compter du 21 janvier 2022,
- condamner la MSA de la Gironde à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
9- Elle soutient que la période de référence à retenir doit être celle précédant le 10 janvier 2020, date de fin de son arrêt de travail. Elle précise qu'elle n'a pas repris d'activité professionnelle au-delà de cette date ce qui démontre, selon elle, que son invalidité n'est que la suite de son arrêt de travail. Elle met en avant deux décisions de la Cour de cassation rendues les 22 juin 1988 et 7 décembre 1995 pour soutenir que ses droits à pension doivent être appréciés à la date de l'arrêt de travail suivi de l'invalidité.
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 23 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la MSA de la Gironde demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
11- Se fondant sur les articles L.161-8, R.161-3 et R.313-5 du code de la sécurité sociale, elle soutient que Mme [B] n'est pas fondée à solliciter l'ouverture de son droit à pension comme l'a retenu le tribunal.
MO