CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 avril 2025 — 23/00737

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/00737 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDUD

COMMISSARIAT À L'ENERGIE ATOMIQUE

c/

Monsieur [X] [O]

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°21/00698) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 février 2023.

APPELANTE :

COMMISSARIAT À L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES

(CEA) ayant son siège [Adresse 1] pris en son établissement secondaire CEA-CENTRE [Localité 3] et en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité [Adresse 5]

représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [X] [O]-Comparant-

né le 22 Novembre 1987 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

assisté de Me Juliette MORET substituant Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1 - Le 20 août 2018, l'Établissement Public Commissariat à l'Énergie Atomique (en suivant, le CEA) a établi une déclaration d'accident, concernant M. [X] [O], salarié en qualité de chef de groupe depuis le 17 septembre 2012 ayant été victime le 18 août 2018 d'un accident du travail et présentant un traumatisme crânien avec plaie temporale droite à la suite d'une blessure par balle à la tête.

Le certificat médical inital établi le 18 août 2018 mentionnait un ' traumatisme crânien grave avec HTIC rebelle et choc hémorragique.'

2 - Le 3 septembre 2018, la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

3 - Par décisions des 1er et 21 août 2021, la CPAM a respectivement :

- déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé avec un taux d'incapacité permanente de 90%.

- accordé à M. [O] une rente mensuelle d'un montant de 2 340, 56 euros.

4 - Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, ' saisi par requête du 28 mai 2021 formée par M.[O] à la suite du procès - verbal de non - conciliation établi par la CPAM dans le cadre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qu'il avait déposée le 28 mai 2021 ' a notamment :

* dit que l'accident du travail dont M. [O] a été victime le 18 août 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;

* ordonné à la CPAM de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

* dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

* avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [O], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [G] [N], expert près de la cour d'appel de Bordeaux,qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :

1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

2°) se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;

3°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;

4°) à partir de