1ère CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2025 — 22/05854
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
N° RG 22/05854 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBJJ
[H] [Z]
c/
[F] [K] épouse [D]
S.A.R.L. SERROF ([15])
[C] [D]
[A] [W] [U] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 21/01487) suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2022
APPELANTE :
[H] [Z]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 17] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13] - [Localité 17]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[F] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1937 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 17]
Représentée par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SERROF ([15]), inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 795 213 255, au capital de 5.000', dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 17], agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 11] - [Localité 17]
Représentée par Me Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
[C] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10] - [Localité 8]
[A] [W] [U] [D]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14] - [Localité 12]
Représentées par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - La SARL Serrof a exploité un restaurant sous le nom «[15] » dans un local pris à bail à Mme [F] [K] veuve [D], selon acte de cession de fonds de commerce du 1er octobre 2013. Ce restaurant est situé au [Adresse 11] à [Localité 17] et jouxte une maison d'habitation, de type échoppe, appartenant à Mme [H] [Z] située au numéro [Adresse 13].
2 - Mme [Z] s'est plainte de nuisances sonores et olfactives causées par l'exploitation commerciale du restaurant, particulièrement depuis l'année 2016.
3 - Au cours de l'année 2017, la société Serrof a fait procéder à des travaux à l'intérieur et à l'extérieur du local.
4 - Une expertise amiable a été diligentée à la demande de Mme [Z] par le cabinet Heraut et le rapport a été déposé le 6 avril 2018.
5 - Par ordonnance du 1er avril 2019, le juge des référés, saisi par Mme [Z], a ordonné une expertise judiciaire acoustique et a commis M. [T] pour y procéder.
6 - L'expert a déposé son rapport définitif le 17 février 2020.
7 - La voisine mitoyenne de l'autre coté du restaurant, au n°[Adresse 9], Mme [I] [Y], s'est pareillement plainte des nuisances et a initié une procédure contre la société Serrof devant le juge des référés. Une expertise judiciaire a été confiée à M. [G], lequel a déposé son rapport le 19 février 2019.
8 - Par actes du 15 février 2021, Mme [Z] a fait assigner la société Serrof et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir l'indemnisation et la cessation des troubles.
9 - Par jugement contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré Mme [Z] recevable en ses demandes formées contre Mme [K] ;
- condamné la société Serrof et Mme [K] in solidum au paiement à Mme [Z] de la somme de 3 000 euros en réparations de son préjudice subi du fait des troubles anormaux du voisinage ;
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Serrof et Mme [K] in solidum au paiement à Mme [Z] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Serrof et Mme [K] in solidum aux dépens ;
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
10 - Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2022, en ce qu'il a :
- condamné la société Serrof et Mme [K] in solidum au paiement à Mme [Z] de la so