1ère CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2025 — 22/05147
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
N° RG 22/05147 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M67E
[R] [N]
c/
[B] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 octobre 2022 par le Tribunal de proximité de SARLAT (RG : 11-21-0103) suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2022
APPELANT :
[R] [N] Commerçant exerçant sous l'enseigne 'BABAS AUTO DEPANNE', inscrit sous le numéro SIRET 419248182
né le 10 Juillet 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[B] [G]
né le 14 Décembre 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - Le 14 juin 2019, M. [R] [N], exerçant sous l'enseigne Babas Auto, a été sollicité verbalement par M. [B] [G] afin de récupérer son véhicule automobile de marque et modèle Hyundai Galopper et de le conserver dans son établissement dans l'attente de la réalisation des opérations d'expertise judiciaire ordonnées en référé le 29 mars 2019 par le tribunal d'instance de Bordeaux dans le litige opposant M. [G] au vendeur dudit véhicule.
2 - Selon facture datée du 6 octobre 2021, M. [G] a payé à M. [N] la somme de 645 euros au titre du forfait remorquage et des frais de gardiennage.
3 - Par acte du 8 décembre 2021, M. [N] a fait assigner M. [G] devant le tribunal de proximité de Sarlat aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 8 595 euros au titre des frais de gardiennage et de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
4 - Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le tribunal de proximité de Sarlat a :
- condamné M. [G] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre du gardiennage du véhicule Hyundai Galloper immatriculé [Immatriculation 2], couvrant la période du 14 juin 2019 au 6 octobre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- précisé que ladite somme vient en supplément des frais de gardiennage visés dans
la facture du 6 octobre 2021 et déjà payés par M. [G] ;
- débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [G] à payer à M. [N] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux entiers dépens ;
- dit que la décision est exécutoire même en cas d'appel.
5 - M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2022, en ce qu'il a :
- condamné M. [G] à payer à M. [N] la somme 1 000 euros au titre du gardiennage du véhicule Hyundai Galloper immatriculée [Immatriculation 2], couvrant la période du 14 juin 2019 au 6 octobre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- précisé que ladite somme vient en supplément des frais de gardiennage dans la facture du 6 octobre 2021 et déjà payés par M. [G] ;
- par voie de conséquence, débouté de sa demande visant à voir condamner M. [G] à lui régler la somme de 8.595 euros au titre des factures de gardiennage, avec intérêts au taux légal à compter de la décision en application de l'article 1231-7 du code civil ;
- débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
- par voie de conséquence, débouté de sa demande visant à voir condamner M. [G] à lui régler la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1237-7 du code civil.
6 - Le 4 janvier 2023, les parties ont été enjointes de procéder à une médiation. Le 23 février 2023, l'avocat de M. [N] a informé le greffe de l'échec de la médiation.
7 - Par dernières conclusions déposées le 31 mars 2023, M. [N] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sarla