1ère CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2025 — 22/05134
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
N° RG 22/05134 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M65L
[H] [U] [V]
c/
Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
EXPERTISE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (chambre : 4, RG : 11-22-249) suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2022
APPELANT :
[H] [U] [V]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 30]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13] - [Localité 12]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE Association déclarée, Identifiant SIREN : 781 172 606, dont le siège social est sis [Adresse 38] à [Localité 37] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 38] - [Localité 11]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - Alléguant l'attaque par des gibiers de 90 % des ceps de ses parcelles situées sur les communes de [Localité 42], [Localité 31], [Localité 33], [Localité 32], [Localité 39], [Localité 35], [Localité 40] et [Localité 43] le 24 septembre 2021, M. [H] [V] a adressé à la Fédération départementale des chasseurs de la Charente neuf demandes d'indemnisation pour un montant global de 524. 031,92 euros calculé en fonction de sa production en bouteilles, par courriels du 26 septembre 2021, reçus le 27 septembre 2021.
2 - Une expertise a été diligentée le 4 octobre 2021, à la demande de la Fédération départementale de la Charente.
3 - Contestant le sérieux de l'expertise, par acte d'huissier du 2 mars 2022, M. [V] a fait assigner la Fédération départementale des chasseurs de la Charente, représentée par son président en exercice, devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, aux fins, notamment d'obtenir la réparation des dommages causés à ses vignes par des grands gibiers.
4 - Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré la demande de M. [V] irrecevable ;
- condamné M. [V] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Fédération départementale des chasseurs de la Charente représentée par son président en exercice ;
- condamné M. [V] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
5 - M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2022, en ce qu'il a :
- déclaré la demande de M. [V] irrecevable ;
- débouté de sa demande visant à voir condamner la Fédération Départementale des chasseurs de la Charente à lui payer la somme de 524 031,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des dégâts causés par les grands gibiers à ses vignes, au constat des erreurs grossières et des irrégularités de l'expertise ;
- débouté de sa demande formée à titre subsidiaire, visant à voir, ordonner une mesure d'expertise sur pièces ;
- condamné à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Fédération départementale des chasseurs de la Charente représentée par son président en exercice ;
- condamné aux entiers dépens ;
- débouté de sa demande visant à voir condamner la Fédération des chasseurs de la Charente à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
6 - Par dernières conclusions déposées le 10 février 2025, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable la demande de M. [V] visant à voir condamner la Fédération Dépa