Chambre Sociale, 10 avril 2025 — 23/00035
Texte intégral
N°36
IM
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Copie authentique délivrée à :
Me Chicheportiche
Me Merceron
Me Quinquis
Me Loyant
La CPS
le 10.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 10 avril 2025
N° RG 23/00035 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/00061, rg n° F 20/00053 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 juin 2023;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°23/00031 le 22 juin2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d'appel le 26 juin 2023;
Appelante :
La S.A. TAHITI AGREGATS, Société Anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°336B, n°Tahiti 032367, dont e siège social est sis à [Adresse 5], représentée par son directeur Général, M.[G] [Y] ;
Ayant pour avocat la Selarl Legalis représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete et la Selarl M&H représentée par Me Muriel MERCERON ;
Intimés :
M. [C] [E], né le 20 septembre 1986 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat Jurispol, représenté par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
La Compagnie d'assurance GAN OUTRE-MER IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
Représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 6 janvier 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 janvier 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme ROGER, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [E] était embauché suivant contrat à durée indéterminée par la SA Tahiti Agrégats en qualité de manoeuvre moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 152 914 F CFP hors prime de panier et de salissures.
Il était victime d'un accident du travail le 4 septembre 2018. Alors qu'il nettoyait un extracteur à bandes, son bras était arraché par la machine.
Par ordonnance du 1er février 2021, le juge de la mise en état du tribunal du travail de Papeete ordonnait une expertise médicale.
L'expert déposait son rapport le 9 août 2021. Il concluait que 'le 4 septembre 2018, M. [C] [E] a été victime d'un accident de travail, le membre supérieur droit du patient ayant été happé par un tapis roulant chargé de concassé.
Cet accident de travail a occasionné :
- une amputation traumatique par arrachement du membre supérieur droit compliqué de douleurs neuropathiques imputables à un névrome,
- un état de choc psychologique avec état de stress post-traumatique majeur non résolu actuellement en cours de traitement,
- les atteintes somatiques ont consolidé le 3 mai 2021,
- les atteintes psychologiques encore évolutives n'ont pas encore été consolidées et doivent faire l'objet d'une évaluation spécifique au terme d'un délai de deux années à compter de la présente expertise.
En l'état, les atteintes somatiques consolidées ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire total de 196 jours, un déficit fonctionnel partiel à 75% de 779 jours, une incapacité temporaire totale de travail de 720 jours et une incapacité temporaire de travail de 50% pendant 255 jours'
L'expert fixe le déficit temporaire permanent à 65 % constitué par l'amputation du membre supérieur droit associé à des douleurs neurogènes à type de membre fantôme avec des réserves en aggravation concernant la possible survenue d'une majoration des douleurs.
Il précise que ce déficit induit une gêne considérable dans l'exercice des activités professionnelles de manoeuvre en entreprise de concassage que pratiquait la victime à l'époque de l'accident et oblige à un difficile reclassement professionnel.
Il quantifie le pretium doloris à 7/7, le préjudice esthétique permanent à 4,5 /7 le préjudice esthétique temporaire à 4,5 /7 pendant 975 jours, le préjudice sexuel à 1,5/7.
Il retient un préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de reprise de la pétanque et de la pêche au moulinet.
Il estime que l'assistance d'une tierce personne est nécessaire à raison de deux heures par jours.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal du travail de Papeete reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur et le condam