Cabinet A, 10 avril 2025 — 24/00050
Texte intégral
N°135
IM
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Copie exécutoire délivrée à :
- Me Eftimié Spitz
le 10.04.2025
Copie authentique délivrée à:
Me Algan
le 10.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 avril 2025
N° RG 24/00050 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 530, n° RG 21/00455 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 10 novembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 8 février 2024 ;
Appelantes :
Mme [D], [X] [J], née le 22 juillet 1981 à [Localité 5],
de nationalité française demeurant [Adresse 3] ;
Mme [T] [A], née le 2 janvier 1981 à [Localité 5], de nationalité française, [Adresse 1] ;
La Société FAREHAU CENTRE société à responsabilité limitée, au capital de 100.000 Fcfp, inscrite au RCS de Papeete sous le numéro 16121B représentée par sa co-gérante, madame [D] [X] [J], dont le siège est situé à [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA AVOCATS, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [C] [W], née le 9 février 1976 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
M. [R] [I], né le 14 avril 1968 à [Localité 7] (Etats Unis), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [G] [S] épouse [N], née le 30 décembre 1968 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] ;
Non représenté ;
Ordonnance de clôture du 12 décembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 janvier 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme ROGER, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme. MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2013, Mme [G] [S] a donné à bail d'habitation à Mme [D] [J] et Mme [T] [A] un logement en bois comprenant quatre chambres d'une superficie de 300 m2 avec cour clôturée et jardin attenant ainsi que les meubles meublants située à [Adresse 8] pour une durée de un an renouvelable moyennant un loyer mensuel de 200 000 F CFP.
Par acte notarié du 17 juillet 2019, M [R] [I] et son épouse Mme [C] née [W] ont acquis le bien immobilier de Mme [G] [S] ;
Par acte d'huissier de justice du 23 août 2019 un congé de reprise pour habiter visant es dispositions de l'article LP 18 de la loi de Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 a été délivré à Mme [D] [J] et à Mme [T] [A] par les époux [I] pour le 28 février 2020.
Par requête enregistrée le 20 octobre 2021 et acte d'huissier du 13 octobre 2021, les époux [I] ont fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Mme [T] [A] et Mme [D] [J] avec mise en cause de Mme [G] [S].
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la sarl Farehau Centre,
- dit que le contrat de bail conclu par acte sous seing privé entre Mme [G] [S] et Mmes [D] [J] et [T] [A] en date du 14 mars 2013 se trouve soumis aux règles régissant les baux d'habitation et non au statut des baux commerciaux,
- dit régulier et valable le congé de reprise pour habiter délivré par les bailleurs aux preneurs par acte d'huissier du 23 août 2019 ayant produit ses effets à la date du 28 février 2020,
- dit que le contrat de bail liant les parties se trouve résilié à cette date,
- ordonne l'expulsion de Mmes [D] [J] et [T] [A] des lieux loués dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
- condamné solidairement Mme [D] [J] et Mme [T] [A] à payer aux époux [I] une indemnité d'occupation mensuelle de 200 000 F CFP à compter du 1er mars 2020
- condamné Mme [D] [J] et Mme [T] [A] à payer aux époux [I] une somme de 100 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
Mme [J] et Mme [A] ont sollicité du Premier Président la suspension de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 17 juillet 2024, leur demande a été rejetée.
Le 31 juillet 2024, les preneuses ont quitté les lieux.
Par requête du 8 février 2024, Mmes [J] et [A] ont interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 14 novembre 2024, Mmes [J] et [A] demandent à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de :
- ordonner un déplacement sur l