Cabinet A, 10 avril 2025 — 23/00014

other Cour de cassation — Cabinet A

Texte intégral

N°131

IM

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Copie exécutoire délivrée à :

- Me Piriou

le 10.04.2025

Copie authentique délivrée à :

- Me ANTZ

le 10.04.2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 10 avril 2025

N° RG 23/00014 ;

Décision déférée à la cour : jugement n°22/667, rg n° 20/00485 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 18 novembre 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 11 janvier 2023 ;

Appelante :

Mme [P] [V] épouse [R], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;

Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [O] [L] [D] [G], né le 1er mars 1949 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIROU, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 25 octobre 2025 ;

Composition de la cour :

La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 9 janvier 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme ROGER, vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme. MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [R] exerce la profession de roulottier à l'enseigne Roulotte Laken.

Elle bénéficie pour ce faire d'une autorisation d'exploitation donnée par M. [W] [H] d'exercer son activité de plats à emporter sur le parking du magasin Nuutania situé [Adresse 5].

Aux termes d'un acte authentique reçu par Me [N], notaire à [Localité 4] les 7 et 8 avril 1982, M. [W] [H] a vendu à M. [O] [L] [G] et à son épouse [J] la parcelle sur laquelle se trouve la magasin Nuutania.

Mme [P] [R] a poursuivi l'exploitation de son activité en versant à M. [D] [G] la somme de 2 000 F CFP par soir.

Elle a cessé de payer le loyer à compter du 17 octobre 2014 se plaignant d'une coupure d'eau.

Par acte d'huissier de justice an date du 23 décembre 2020 et requête déposée au greffe le 30 décembre 2020, M. [G] a fait assigner Mme [R] devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fin de résiliation de la convention d'occupation d'expulsion de la locataire et de condamnation à lui payer les loyers impayés.

Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- Prononcé aux torts de Mme [R] la résiliation de la convention portant sur la location d'une aire de stationnement pour une durée de 5 heures (18hà 23h) moyennant un prix de 2 000 F CFP ;

- Fait interdiction à Mme [R] d'occuper les lieux sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard,

- Débouté Mme [R] de sa demande de voir ordonner à M. [G] de la fournir en eau et de ne plus l'empêcher d'exercer son activité commerciale,

- Condamné Mme [R] à payer à M. [G] la somme de 3 020 000 F CFP au titre des arriérés de loyer pour la période du 31 décembre 2015 au 12 avril 2022

- Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- Condamné Mme [R] à payer à M. [G] la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais d eprocédure.

Par requête du 11 janvier 2023, Mme [R] a interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées le 28 décembre 2023, Mme [R] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement querellé et statuant à nouveau de :

- prononcer à compter du 1er novembre 2014 la résiliation de la convention liant M. [G] à Mme [R] aux torts du bailleur,

- en tout état de cause accueillir l'exception d'inexécution et juger que Mme [R] était en droit de ne plus régler le loyer à compter du 1er novembre 2014,

- l'exonérer de tout paiement à compter de cette date,

- débouter M. [G] de toutes ses demandes,

A titre très subsidiaire fixer la dette de loyers impayés à la somme de 2 000 000 F CFP,

- condamner M. [G] à payer à Mme [R] la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction d'usage au profit de Me Antz.

A l'appui de ses demandes , elle soutient essentiellement qu'elle a quitté les lieux compte tenu du comportement du fils de son bailleur qui l'empêchait d'exercer son activité. Elle affirme que le bailleur était tenu de lui laisser l'accès à l'eau et qu'il a, au mépris de ses engagements, coupé tout accès à l'eau, qu'elle a été obligée de se fournir chez une voisine moyenn