CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 avril 2025 — 22/03775

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03775 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2PW

Monsieur [E] [X]

c/

S.A.S. TRANSPORTS GUIDEZ

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2022 (R.G. n°F20/01430) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d'appel du 02 août 2022.

APPELANT :

[E] [X]

né le 07 Juillet 1982

de nationalité Française

Profession : Chauffeur manutentionnaire, demeurant [Adresse 1]

Représenté et assisté par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. TRANSPORTS GUIDEZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Arnaud Fine, avocat au barreau d'AGEN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie Lésineau, conseillère, en l'absence de Madame Menu, présidente empêchée,

Madame Valérie Collet, conseillère,

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1. M. [X] a été engagé en qualité de chauffeur manutentionnaire par la société Transports Guidez par contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 février 2011, la relation s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

2. M. [X] a présenté sa démission à effet au 30 novembre 2018 et il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en paiement de diverses sommes le 6 octobre 2020 à titre salarial et indemnitaire. Par jugement du 29 juin 2022, ce tribunal, en sa formation de départage :

-a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société Transports Guidez

-a déclaré les demandes en paiement de M. [X] au titre des salaires et des heures supplémentaires irrecevables en application de l'article L. 1234-20 du code du travail

-a condamné la société Transports Guidez à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation

-a condamné la société Transports Guidez à payer à M. [X] la somme de 1 637,72 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la contrepartie obligatoire en repos sur la période du mois de janvier 2015 au mois de novembre 2018

-a débouté M. [X] du surplus de ses demandes

-a rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'attache pour partie aux dispositions qui précédent en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2 378,87 euros

-a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations

-a condamné la société Transports Guidez aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] a fait appel de ce jugement par déclaration déposée le 2 avril 2022, limité aux chefs expressément critiqués en ce que le conseil de prud'hommes :

-a déclaré ses demandes au titre des salaires et des heures supplémentaires irrecevables en application de l'article L. 1234-20 du code du travail

-a limité la condamnation de la société employeur à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation à la somme de 2 000 euros et à celle de

1 637,72 euros pour non-respect du droit à la contrepartie obligatoire en repos sur la période de janvier 2015 à novembre 2018

-l'a débouté pour le surplus de ses demandes , à savoir :

condamner la société Transports Guidez à lui payer les sommes suivantes :

.1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical

.8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention des risques professionnels

.8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'adaptation et de formation

.2 237,16 euros bruts à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires

.223,71 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents

.14 686,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

.5 637,72 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de compensation obligatoire en repos

.3 711,10 euros brut