CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 avril 2025 — 22/03694
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03694 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2HT
Madame [H] [U]
c/
Association UNION NATIONALE DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS (UNADEV)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 (R.G. n°F 19/01597) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2022.
APPELANTE :
[H] [U]
de nationalité Française
Profession : Directrice de ressources humaines, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CADIOT
INTIMÉE :
Association UNION NATIONALE DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS (UNADEV) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me FRALEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie Lésineau, conseillère, en l'absence de Madame Menu, présidente empêchée,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.L'Union nationale des aveugles et déficients visuels (l'UNADEV) est une association reconnue d'assistance et de bienfaisance dont l'objet est l'aide aux personnes aveugles et malvoyantes. Mme [U] a été engagée par l'UNADEV à compter du 19 mars 2018 par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2018 en qualité de directrice des ressources humaines, statut cadre, coeffficient 716, de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951. Sa rémunération mensuelle brute au dernier état de la relation de travail s'élevait à la somme de 5 700 euros. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 juin 2019, Mme [U] a pris acte, par courrier recommandé du 13 septembre 2019, de la rupture de son contrat de travail, invoquant être victime de harcèlement moral de la part de M. [K] et de Mme [G], membres du conseil d'administration de l'association employeur.
2.Mme [U] a saisi par requête reçue le 14 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et la condamnation de l'UNADEV à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement du conseil des prud'hommes du 8 juillet 2022, rendu en formation de départage :
-il a été jugé que la prise d'acte de Mme [U] de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission
-Mme [U] a été déboutée de ses demandes
-la demande de l'UNADEV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée
-Mme [U] a été condamnée aux dépens.
Mme [U] a fait appel de ce jugement par acte du 27 juillet 2022.
PRETENTIONS
3. Par conclusions du 20 janvier 2025, Mme [U] demande :
l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et, y faisant droit :
-qu'il soit jugé qu'elle a fait l'objet d'agissements constitutifs de faits de harcèlement moral dans le cadre de la relation de travail
-que sa prise d'acte soit jugée bien fondée
-la requalification de son licenciement en licenciement nul
-la condamnation de l'UNADEV à lui payer les sommes suivantes :
.57 000 euros (10 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
.22 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
. 2 280 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents
.34 200 euros à titre d'indemnité de licenciement
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
. 3 000 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
-le rejet des demandes de l'UNADEV et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par conclusions n°3 du 31 janvier 2025, l'UNADEV demande :
-la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
-le rejet des demandes de Mme [U]
-la confirmation du jugement, sauf en