CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 avril 2025 — 22/03592
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03592 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ4D
Madame [E] [B]
c/
S.C.P. BR ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la société RIVAGES COMMUNICATION NUMERIQUE
Association C.G.E.A. DE [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 (R.G. n°F 20/00720) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022.
APPELANTE :
[E] [B]
née le 27 Janvier 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Représentée et assistée par Me Aurore LINET, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
S.C.P. BR ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la société RIVAGES COMMUNICATION NUMERIQUE [Adresse 5] - [Localité 1]
Association C.G.E.A. DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] - [Localité 2]
Représentées et assistées par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- La SAS Rivages communication numérique, ayant son siège social à [Localité 6] et ayant notamment pour activité la conception, la réalisation, l'édition, la publication, la diffusion, l'exploitation et la vente de toute documentation, sur tous supports de communication numérique, électronique ou papier, a été créée par Monsieur [M] [R] le 16 janvier 2012, et immatriculée au RCS d'Aix en Provence le 9 février 2012.
2- Madame [B] [E] a été engagée en qualité de directrice littéraire, qualification cadre de la convention collective de l'Edition, par la SAS Rivages communication numérique, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 25 mars 2012 et prenant effet à compter du 1er avril 2012. Il a ainsi été prévu un temps de travail de 121,34 heures par mois, soit 28 heures par semaine, réparties de la manière suivante:
- « trois fois sept heures du lundi au mercredi
- deux fois trois heures et demie le mercredi et le jeudi ».
3- Le 25 novembre 2014, M. [U] [W] a été nommé président de la société Rivages communication numérique en remplacement de M. [R], publication au RCS étant faite le 17 janvier 2015.
4- Le 20 février 2019, à la suite d'une procédure initiée par les services des impôts des entreprises, la société Rivages communication numérique a été radiée d'office par le greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence, avec une cessation d'activité fixée au 31 juillet 2018.
5- Par e-mails des 9 et 16 septembre 2019, Mme [B] a demandé à M. [W] de lui remettre l'ensemble de ses bulletins de salaires depuis décembre 2014, de mettre à jour son dossier auprès de la mutuelle et de lui régler ses salaires impayés, ses congés payés non pris et traiter la situation de son contrat de travail en mettant en oeuvre son licenciement pour motif économique.
6- Le 24 septembre 2019, Mme [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux réclamant le paiement de ses créances salariales, de ses indemnités de congés payés, ainsi que la remise de ses bulletins de salaires depuis janvier 2015. Une décision de retrait du rôle a été prononcée le 7 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes, à la demande de Mme [B].
7- Parallèlement, Mme [B] a écrit, le 30 octobre 2019, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Rivages communication numérique.
8- Par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 10 décembre 2019, la société Rivages communication numérique a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et la SCP Br Associés a été nommée en qualité de liquidateur.
9- Par courrier du 13 décembre 2019, le liquidateur judiciaire a informé Mme [B] de la mise en oeuvre de la procédure de rupture de son contrat de