CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 avril 2025 — 22/03433

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03433 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZPG

Madame [H] [Z]

c/

S.A.S. NEMO SERVICE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Florian BECAM de l'EIRL SELARLU ELEOS, avocat au barreau de LIBOURNE

Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2022 (R.G. n°F 21/00021) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2022.

APPELANTE :

[H] [Z]

née le 03 Décembre 1976 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Attachée commerciale, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

S.A.S. NEMO SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social social [Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1. Madame [H] [Z] a été engagée en qualité de standardiste-accueil niveau III, par la SA Ideal France par contrat de travail à durée déterminée saisonnier à compter du 26 janvier 1999, confirmé par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 1999.

A compter du 1er décembre 2019, le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à la SAS Nemo service (en suivant, la société Nemo service), en qualité d'attachée commerciale, niveau IV, échelon III, selon la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

2. Le 14 décembre 2020, Mme [Z] s'est vue notifier une mise à pied conservatoire.

En suivant, par lettre datée du 18 décembre 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 janvier 2021.

Par courrier recommandé du 12 janvier 2021, Mme [Z] s'est vue proposer une mutation au poste d'assistante administrative logistique, à effet au 18 janvier 2021, proposition qu'elle a refusée par courriel du 15 janvier 2021.

Mme [Z] a été placée en arrêt maladie à compter du 25 janvier 2021.

Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par courrier du 26 janvier 2021.

Par courrier du 29 janvier 2021, la société Nemo service a contesté toute responsabilité dans la rupture du contrat de travail de Mme [Z] et a fait valoir que sa prise d'acte devait s'analyser en une démission soumise à un préavis de deux mois.

3. Par requête reçue le 22 février 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne, lequel, par jugement rendu en formation de départage le 27 juin 2022, a :

'- déclaré les demandes de Mme [Z] recevables,

- débouté Mme [Z] de sa demande de requalification de sa démission du 26 janvier 2021 en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- condamné Mme [Z] à payer à la société Nemo service la somme de 4 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- condamné la société Nemo service, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] au paiement des dépens,

- débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'

4. Par déclaration électronique du 15 juillet 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2025 pour être plaidée.

PRETENTIONS

5. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 13 janvier 2025, Mme [Z] demande à la cour de :

'- la déclarer bien fondée en sa demande ;

- fixer son salaire de référence à 2 100 euros bruts mensuels ;

En conséquence,

- infirmer la décision dont appel en ce qu'