2ème CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2025 — 22/00385

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025

N° RG 22/00385 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQTV

[I] [S]

c/

S.A.S. MYR

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/10052) suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2022

APPELANT :

[I] [S]

né le 11 Mars 1947 à [Localité 3]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. MYR

SARL au capital de 220'000 euros immatriculée sous le numéro 529 186 165 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d'avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me CORNILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1. Le 5 janvier 2015, un compromis de vente intitulé « cession d'immeuble contre remise de locaux à construire » a été conclu par acte sous seing privé entre Monsieur [I] [S], vendeur, et la société Myr, acquéreur-constructeur, portant sur un immeuble composé d'un terrain et d'une maison d'habitation avec dépendances situés dans la commune [Localité 4], au prix de 380 000 euros et sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire.

Le compromis de vente stipulait que l'acquéreur souhaitait acheter l'immeuble afin d'y construire, après démolition des bâtiments existants, un nouveau bâtiment à destination mixte (habitations et locaux commerciaux), et de le vendre par fractions après l'avoir placé sous le régime de la copropriété.

Le vendeur a fait connaître à l'acquéreur son intention de ne vendre l'immeuble qu'à la condition de pouvoir remployer le prix de vente à l'acquisition de locaux commerciaux dans le bâtiment pour une surface de 197 m2 ainsi que deux parkings.

Un diagnostic amiante en date du 6 mars 2014 a été annexé au compromis de vente.

L'arrêté de permis de construire a été délivré par la mairie le 12 juin 2015.

Le 19 novembre 2015, les parties ont conclu un acte authentique de vente par lequel la société Myr a acquis 6 131/10 000e de la propriété pour un prix de 232 978 euros, immédiatement converti en l'obligation pour l'acquéreur d'édifier et de livrer au vendeur après achèvement les locaux correspondant au 3 869/10 000e restants.

Les locaux ont été livrés le 16 mars 2017.

2. Faisant valoir que les travaux avaient révélé la présence d'amiante non mentionnée dans le diagnostic et que le vendeur avait prélevé des tuiles, des serrures anciennes, des poignées et des luminaires, la société Myr a, par acte du 13 novembre 2020, assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir le remboursement d'une partie du prix de vente ainsi que l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement du dol et de l'obligation de délivrance conforme.

Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux :

- a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à « juger », figurant dans le dispositif des écritures de la société Myr,

- a condamné M. [S] à payer à la société Myr la somme de 6 000 euros,

- a débouté cette dernière du surplus de ses demandes,

- a débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

- l'a condamné à payer à la société Myr la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens,

- a dit que la décision serait assortie de l'exécution provisoire.

3. M. [S] a relevé appel de ce jugement.

Par acte en date du 11 février 2022, M. [S] a assigné la Sas Myr en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d