2ème CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2025 — 21/07010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025

N° RG 21/07010 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPK4

[Z] [T] [E] [L] [N]

[R] [D] [P] épouse [N]

S.A.R.L. SAINT LOUIS IMMOBILIER

c/

[J] [X]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/06484) suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2021

APPELANTS :

[Z] [T] [E] [L] [N]

né le 18 Mai 1947 à [Localité 7]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 1]

[R] [D] [P] épouse [N]

née le 20 Octobre 1949 à [Localité 10]

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant [Adresse 1]

S.A.R.L. SAINT LOUIS IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros, immatriculée au RCS de SAINTES sous le numéro 491 418 034, et sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légale Madame [M] [O]

Représentés par Me Jean-françois GAUSSEN de la SAS JEAN-FRANCOIS GAUSSEN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[J] [X]

né le 21 Juin 1973 à [Localité 11]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6] / CANADA

Représenté par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d'avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué à l'audience par Me JOUVE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1. Aux termes d'un compromis de vente du 2 octobre 2019, M. [J] [X] s'est engagé à acquérir de M. [Z] [N] et de Mme [R] [P] épouse [N] (ci après les époux [N]) un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 9] à [Localité 8] en Charente et figurant au cadastre sous la référence B n° [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 2] au prix principal de 620 000 euros, sous différentes conditions suspensives en faveur de l'acquéreur, tenant notamment à l'obtention d'un prêt immobilier d'un montant de 589 100 euros au taux maximum de 2% l'an sur 20 ans, la signature de l'acte authentique devant intervenir le 15 février 2020 au plus tard en l'étude de Me [H] [B], notaire.

L'acte prévoyait également que la réalisation des conditions suspensives ouvrait droit pour l'agent immobilier, la Sarl Saint Louis Immobilier, à la perception d'une commission de 25 000 euros.

L'acte comportait, par ailleurs, une prévision de clause pénale égale à 10 % du prix de vente, soit 62 000 euros, à la charge de la partie se refusant à exécuter ses engagements.

2. Prenant acte du refus de l'acquéreur de régulariser la vente et faisant valoir que ce dernier justifiait de manière insuffisante des démarches qu'il aurait effectuées afin d'obtenir un prêt conforme aux termes du compromis susvisé, les époux [N] et la société Saint Louis Immobilier ont, par exploit d'huissier en date du 28 août 2020 assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter notamment la condamnation de ce dernier à leur payer, d'une part, la somme de 62 000 euros au titre de la clause pénale et, d'autre part, la somme de 25 000 euros au titre de la commission due à l'agence immobilière.

Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à « constater » et « dire et juger » figurant dans le dispositif des écritures des parties,

- débouté les époux [N] et la Sarl Saint Louis Immobilier de l'ensemble de leurs demandes au fond,

- condamné in solidum les époux [N] et la Sarl Saint Louis Immobilier à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes des époux [N] et la Sarl Saint Louis Immobilier formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [N] et la Sarl Saint Louis Immobilier aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoi