2ème CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2025 — 21/05717
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
N° RG 21/05717 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLVV
[Z] [D]
c/
[N] [W]
S.A.R.L. [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux (RG : 20/00598) suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2021
APPELANT :
[Z] [D]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[N] [W]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [K]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 24 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [W] a acquis, le 7 avril 2006, une maison à usage d'habitation élevée d'un rez-de-chaussée et d'un étage comprenant une mezzanine.
La propriété de M. [W] est mitoyenne avec celle de Monsieur [Z] [D], étant précisé que ces deux biens faisaient parties d'un immeuble unique qui avait été antérieurement divisé.
Dans le courant de l'année 2013, M [D] a entrepris des travaux consistant dans la démolition d'une partie de la toiture couvrant son lot afin de créer une cour et une verrière.
Ces travaux ont endommagé une partie de la toiture couvrant le lot de M. [W].
Les interventions amiables de M. [W] n'ont pas permis de résoudre la difficulté, et le 3 mars 2017, ce dernier a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux pour solliciter la désignation d'un expert judiciaire.
L'ordonnance de référé qui a été rendue le 15 mai 2017 a désigné, en qualité d'expert, M.[Y] lequel a déposé son rapport le 18 juin 2018.
Le 21 février 2020, M. [N] [W] a délivré assignation à M. [Z] [D] pour demander sa condamnation à procéder à la réparation des désordres affectant son immeuble.
Par acte en date du 17 juillet 2020, M. [Z] [D] a délivré assignation en intervention forcée et en garantie à la SARL [K], laquelle aurait réalisé les travaux litigieux.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Rejeté l'exception de nullité formée à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire en date du 18 juin 2018 et déclaré celui-ci opposable à M. [D] ;
- Déclaré recevable et non prescrite la demande formée par Monsieur [W] à l'encontre de M. [D] ;
- Déclaré Monsieur [D] et la SARL [K] responsables in solidum des dommages causés à l'immeuble appartenant à Monsieur [N] [W] ;
- Condamné, en conséquence, M. [Z] [D] et la SARL [K] au paiement in solidum, au profit de M. [N] [W], de la somme de 6 643,49', correspondant au coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux tels qu'évalués par l'expert judiciaire;
- Débouté Monsieur [N] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance futur ;
- Condamné in solidum M. [Z] [D] et la SARL [K] à payer à M. [N] [W] la somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que, dans les rapports entre eux, M. [Z] [D] et la SARL [K] supporteront chacun pour moitié les sommes mises à leur charge in solidum ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné in solidum M. [Z] [D] et la SARL [K] aux dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration électronique du 18 octobre 2021, M. [Z] [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 6 juillet 2022, M. [Z] [D] demande à la cour d':
- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- Rejeté l'exception de nullité formée à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire en date du 18 juin 2018 et le déclare opposable à Monsieur [D] ;
- Déclaré recevable et non prescrite la demande formée par Monsieur [W] à l'encontre de M. [D] ;
- Déclaré M. [D] et la SARL [K] responsables in solidum des dommages causés à l'immeuble appartenant à M. [N] [W] ;
- Condamné en conséquence M. [Z] [D] et la SARL [K] au paiement in solidum au profit de M. [N] [W] de la somme de 6 643,49 ', correspondant au coût des tra