Rétention Administrative, 10 avril 2025 — 25/00687

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 25/00687 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVHF

Copie conforme

délivrée le 10 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 08 Avril 2025 à 11h15.

APPELANT

Monsieur [P] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 25 Juillet 1973 à [Localité 7] (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Monsieur [W] [V], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFET DE L'HERAULT

avisé non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 à 14h50,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER prononçant l'interdiction judiciaire du territoire grançais pour une durée de 05 ans ;;

Vu la décision de placement en rétention prise le 04 avril 2025

par PREFET DE L'HERAULT notifiée le même jour à 05 avril 2025 à 09h10;

Vu l'ordonnance du 08 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Avril 2025 à 17h18 par Monsieur [P] [O] ;

Monsieur [P] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je parle un peu français. J'ai besoin d'un interprète.

Oui j'ai fait appel, je n'en peux plus j'ai mal eu coeur.

Pour vous répondre, je n'ai pas de famille Algérie, j'ai de la famille ici. Je suis venu pour travailler et arranger ma situation.

En France j'ai des soeurs et des cousines à [Localité 9] et à [Localité 10].

Je vous demande de me renvoyer vers l'Espagne, j'ai ma fille et ma femme en Espagne, je suis resté 6 mois là-bas. Oui elles sont restées là bas, je leur ai dit que je devais travailler et je suis parti en France, je suis parti depuis 2 ans, j'ai fait des aller retour. Je ne les ai pas vu depuis mon incarcération.

La dernière fois c'était 6 mois avant la prison.

Me Vianney FOULON est entendu en sa plaidoirie :

Je reprends les éléments de la DA. Je reprends la fin de non recevoir ici de l'absence de registre actualisé. Les diligences tirées du rdv consulaires ne sont pas mentionnées.

Sur la vulnérabilité de Monsieur, elle n'a pas été prise en compte par la requête JLD.

Il avait des scanner à passer en prison, il ne l'a pas fait.

Sur l'assignation à résidence, il a un domicile même s'il manque un document d'identité.

La présidente soulève la question de la recevabilité du moyen relatif à l'erreur d'appréciation du préfet quant à la vulnérabilité de Monsieur qui doit être soulevé lors de la 1ère prolongation dans un délai de 4 jours après le placement par requête au juge . (L741-10) alors qu'il est soulevé pour la 1ère fois en appel.

L'avocat précise que c'est un défaut de motivation de la requête préfectorale.

Le retenu a eu la parole en dernier.

J'ai déjà parlé de cette maladie, j'ai toujours des douleurs, je vais à l'hôpital, je leur ai dit quand j'ai mal que je n'en peux plus. Ils attendent que je meurs '

Mon médecin m'a dit de faire un scanner, on ne m'a pas amené au RDV. Je ne peux pas avoir de médicaments.

Le préfet de l'Hérault n'a pas comparu et n'était pas représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1-sur la régularité de la requête

L'article R743-2 du CESEDA

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son re