Chambre 1-11 HO, 10 avril 2025 — 25/00040

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 10 AVRIL 2025

N° 2025/00040

Rôle N° RG 25/00040 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU2L

[S] [Y]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] A [Localité 5]

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Copie adressée :

par courriel le :

10 Avril 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MP

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de NICE en date du 27 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/577.

APPELANT

Monsieur [S] [Y]

né le 27 Novembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Non comparant,

Représenté par Maître Julien MONTALBAN, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] A [Localité 5]

Avisé et non représenté

PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE:

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté, le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant Mme Pascale BOYER, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025

Signée par Mme Pascale BOYER, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

À L'AUDIENCE

Madame le Président constate l'absence de Monsieur [S] [Y]

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Maître Julien MONTALBAN, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que: 'Sur le certificat médical il n'est coché aucune case concernant l'information du patient et son éventuel observation. D'autre part, monsieur [Y] n'a pas signé l'arrêté préfectoral et ce, sans justification de cette impossibilité de signer au moment de la notification. Il y a donc des irrégularités dans la procédure. La mainlevée est par conséquent demandée'.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes de placement de Monsieur [Y] sous le régime de l'hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat du 21 décembre 2018,

Vu la décision du Préfet des Alpes-Maritimes de maintien en hospitalisation complète du 26 décembre 2018,

Vu les certificats médicaux des 74ème mois du 1.01.2025 au 76ème mois du 18 février 2025,

Vu l'arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du 25 février 2025 décidant la mise en place d'un programme de soins, avec consultation médicale mensuelle par un médecin psychiatre du CMP et injonction mensuelle au CMP,

Vu l'arrêté du Préfet du Var du 18 mars 2025 décidant de la réintégration de Monsieur [Y] en hospitalisation complète,

Vu le document de notification de cette décision du 20 mars 2025,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice du 27 mars 2025 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète,

Vu les avis aux parties transmis par courriels et celui au tuteur de Monsieur [Y] par lettre simple,

Vu l'avis médical motivé du 9 avril 2025 délivré par le Docteur [G], psychiatre de l'établissement, qui conclut à la continuation de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis du procureur général transmis le 10 avril 2025 à 8 h 59 concluant à la confirmation de la décision de première instance,

Vu l'avis médical du docteur [B], psychiatre du service, du 10 avril 2025 attestant que l'état de santé de Monsieur [Y] ne lui permet pas de se présenter et d'être auditionné dans le cadre de l'audience qui doit avoir lieu à AIX EN PROVENCE EN PROVENCE à 14 h 00,

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le magistrat du siège en matière notamment de contrôle obligatoire de l'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel dans les 10 jours de la notification de cette décision.

Le texte suivant prévoit que la déclaration d'appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, Maître VITTE, représentant Monsieur [Y] a transmis, par courriel du 3 avril 2025 à 11 h 30 une déclaration d'appel à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice du 27 mars 2025. A ce message était joint un document contenant les mentions prévues par l'article 901 outre les moyens