Chambre 1-11 référés, 10 avril 2025 — 25/00134

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Avril 2025

N° 2025/166

Rôle N° RG 25/00134 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORNV

Rôle N° RG 25/00135 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORQB

S.A.S.U. LE MARIE-FRANCOISE

C/

S.C.P. AJILINK [D] BONETTO

S.C.P. JP LOUIS & A. LAGEAT

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE DIGNE LES BAINS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mary CASTALDO

Me Stéphane MÖLLER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Mars 2025.

DEMANDERESSE

S.A.S.U. LE MARIE-FRANCOISE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

DEFENDEURS

S.C.P. AJILINK [D] BONETTO Es qualité de

« Administrateur judiciaire » de la « SASU LE MARIE-FRANCOISE», demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

S.C.P. JP LOUIS & A. LAGEAT Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « », demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE DIGNE LES BAINS, demeurant [Adresse 3]

avisé

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 25 février 2025, le tribunal de commerce de Manosque a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU LE MARIE FRANCOISE.

Par déclaration du 6 mars 2025 ,elle interjeté appel de cette décision et par actes des 13 mars 2025, elle a fait assigner la SCP AJILINK [D] BONETTO , administrateur judiciaire et la SCP LOUIS&LAGEAT, mandataire judiciaire liquidateur , à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement et condamner solidairement la SCP AJILINK [D] BONETTO et la SCP LOUIS&LAGEAT aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 17 mars 2025, la procédure a été dénoncée à monsieur le procureur général.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SASU LE MARIE FRANCOISE réitère les demandes formulées dans son assignation.

Aux termes des leurs également déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCP AJILINK [D] BONETTO et la SCP LOUIS&LAGEAT demandent de débouter la SASU LE MARIE FRANCOISE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire et de dire les dépens frais privilégiés de la procédure collective.

Monsieur le procureur général n'a pas fait d'observations.

MOTIFS

Les assignations respectivement délivrées aux organes de la procédure et à monsieur le procureur général ont été enrôlées sous deux numéros d'affaire distinct à savoir RG n°25/134 et RG n°25/135:il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre pour qu'elles se poursuivent sous la seul numéro RG 25/134.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les m