Chambre 1-11 référés, 10 avril 2025 — 25/00086

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Avril 2025

N° 2025/164

Rôle N° RG 25/00086 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMOY

S.A.S. MILLESIMES ET SENS

C/

SAS VALDES DIFFUSION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric MASQUELIER

Me Barbara SOUDER-VIGNEAU

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Février 2025.

DEMANDERESSE

S.A.S. MILLESIMES ET SENS PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT EN EXERCICE ET DOMICILIE AUDIT SIEGE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean ANTONY de la SELARL QUPRUM ANTONY avocat au barreau de LYON.

DEFENDERESSE

SAS VALDES DIFFUSION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Carla D'AGOSTINO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 prorogée au 10 avril 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 prorogée au 10 avril 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a :

- condamné la société MILLÉSIME ET SENS à payer à la société VALDES DIFFUSION la somme de 25103,50 euros TTC, outre intérêts au taux d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de l'exigibilité des factures,

- condamné la société MILLÉSIME ET SENS à verser à la société VALDES DIFFUSION la somme de 100 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

-débouté la société VALDES DIFFUSION de sa demande au titre de la résistance abusive,

-débouté la société MILLÉSIME ET SENS de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamné la société MILLÉSIME ET SENS à verser à la société VALDES DIFFUSION la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MILLÉSIME ET SENS aux dépens.

Par déclaration du 19 novembre 2024, la société MILLÉSIME ET SENS a interjeté appel de cette décision et par acte du 10 février 2025, elle a fait assigner la SAS VALDES DIF FUSION à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et obtenir la condamnation de la SAS VALDES aux dépens et au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la SARL VALDES DIFFUSION demande de rejeter comme irrecevable et infondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner la société MILLÉSIME ET SENS aux dépens et à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la SAS MILLÉSIME ET SENS demande de:

-prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 21 octobre 2024,

-condamner la société VALDES DIFFUSION à verser à la société MILLÉSIME ET SENS la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société VALDES DIFFUSION aux dépens.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

L'assignation devant le premier juge est en date du 9 janvier 2023.

Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution pr