Chambre 1-11 référés, 10 avril 2025 — 24/00637

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Avril 2025

N° 2025/162

Rôle N° RG 24/00637 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCIB

Rôle N° RG 24/00641 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCV3

S.A.S. TREEKER9

C/

S.A.S.U. YT-DIFFUSION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emilie MILLION-ROUSSEAU

Me Françoise BOULAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Décembre 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S. TREEKER9, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lola ZUCCHELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S.U. YT-DIFFUSION, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume CLOUZARD avocat au barreau d'ANGERS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Carla D'AGOSTINO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 prorogée au 10 Avril 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 prorogée au 10 Avril 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier présent lors du prononcé.

***

Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a condamné la SAS TREEKERS9 à payer à la SASU YT-DIFFUSION les sommes suivantes:

-117708 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation du contrat d'agent commercial outre intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2022, avec capitalisation des intérêts,

- la somme de 59308,33 euros TTC au titre des commissions restant dues concernant les saisons hiver 2022/2023 et été 2023,

-la somme de 4608,71 euros au titre des intérêts de retard pour paiement tardif des factures 63,65,66 et 80,

-la somme de 160 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement,

-la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- les dépens.

La SAS TREEKER9 a interjeté appel du jugement le 29 novembre 2024 et par acte du 3 décembre 2024, elle a fait assigner la SASU YT-DIFFUSION à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir:

A titre principal:

-d'ordonner l'arrêt total de l'exécution provisoire du jugement

A titre subsidiaire

-d'ordonner l'arrêt partiel de l'exécution provisoire du jugement limité à la somme de 117708 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

-de laisser à la charge de chaque partie ses dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SASU YT-DIFFUSION demande à la juridiction du premier président de:

- débouter la société TREEKER9 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-condamner la société TREEKER9 à payer à la société YT-DIFFUSION la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société TREEKER 9 aux dépens.

Aux termes de ses conclusions responsives déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS TREEKER9 demande:

A titre principal:

-d'ordonner l'arrêt total de l'exécution provisoire du jugement

A titre subsidiaire

-d'ordonner l'arrêt partiel de l'exécution provisoire du jugement limité à la somme de 117708 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

-de laisser à la charge de chaque partie ses dépens.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

La procédure engagée devant la juridiction du premier président a fait l'objet de deux enrôlements sous des numéros distincts à savoir RG 24/637 et 24/641 qui ont fait l'objet d'une jonction à l'audience du 27 février 2025 pour se poursuivre sous le seul numéro RG24/637.

L'assignation devant le premier juge est en date du 8 novembre 2023 .

Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si,