Chambre 1-9, 10 avril 2025 — 25/04109

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE

DU 10 AVRIL 2025

N° 2025/168

Rôle N° RG 25/04109 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUJV

A.S.L. [Adresse 4]

C/

[S] [T]

[Z] [W] EPOUSE [T]

S.C.P. COHEN-TOMAS-TRULLU

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Henri-Charles LAMBERT

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n° 2025/158 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/7385.

DEMANDERESSE SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ NULLITÉ

A.S.L. [Adresse 4]

siège [Adresse 1]

prise en la personne de son Directeur en exercice la SARL GROUPE FOCH IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 2],

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ NULLITÉ

Monsieur [S] [T]

décédé le 06/09/2024,

demeurait [Adresse 1]

était représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

Madame [Z] [W] EPOUSE [T],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

S.C.P. COHEN-TOMAS-TRULLU,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile permettant au juge de statuer sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, leurs observations ont été sollicitées le 7 avril 2025, et elles ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement en date du 12 avril 2021 n° RG 19/3915, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice,

Vu l'appel formé le 29 avril 2021 par M. et Mme [T] à l'encontre dudit jugement,

Vu l'ordonnance d'incident n° 2022/M099 du 26 avril 2022 et l'arrêt sur déféré n° 2023/209 en

date du 2 mars 2023 ordonnant la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code

de procédure civile,

Vu l'ordonnance de réinscription de l'affaire au rôle en date du 30 mai 2024,

Vu la requête en déféré en date du 10 juin 2024 à l'encontre de cette ordonnance formée par l'ASL,

Vu l'arrêt n° 2025/158 rendu le 3 avril 2025 constatant l'interruption d'instance suite au décès de M. [S] [T], impartissant aux parties un délai de trois mois à compter du 3 avril 2025 pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance sous peine de radiation, et disant que l'affaire serait examinée à une autre audience dont, par erreur, la date n' a pas été mentionnée,

Vu la saisine d'office de la Cour du 27 mars 2025 ;

MOTIF DE LA DÉCISION

L'indication en page 3 'DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du '// /// ; AJF sur audience moins chargée ' est une erreur purement matérielle ;

En conséquence, il convient de rectifier l'arrêt n° 25/158 rendu le 03 avril 2025 et remplacer cette indication erronée par la phrase suivante :

'DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 24 septembre 2025,'

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt n° 2025/158 du 03 avril 2025,

Rectifie la troisième page de l'arrêt n° 25/158 rendu le 03 avril 2025 et remplace :

'DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du '// /// ; AJF sur audience moins chargée '

par

'DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 24 septembre 2025,'

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt modifié comme celui-ci,

Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE