CHAMBRE FAMILIALE, 10 avril 2025 — 24/00055
Texte intégral
ARRÊT DU
10 Avril 2025
AB/DC-ML*
N° RG 24/00055 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DFZR
[N] [Z] [X]
C/
[I] [B] [P]
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 24/2025
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre familiale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [N] [Z] [X]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 15] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du Juge aux affaires familiales d'Agen en date du 07 Décembre 2023, RG N° 21/01941
D'une part,
ET :
Monsieur [I] [B] [P]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (Mozambique)
de nationalité Française
Profession : Employé
[Adresse 8],
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Philippe DESRUELLES,avocat plaidant inscrit au barreau de BEZIERS
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 13 Février 2025 sans opposition des parties, devant :
PRESIDENT : André BEAUCLAIR, président de chambre rapporteur
ASSESSEURS : Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre
Valérie SCHMIDT, conseiller
GREFFIER : Danièle CAUSSE, greffière principale
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
L'arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2024 par Madame [N] [X] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 7 décembre 2023 ;
Vu les conclusions de Madame [N] [X] en date du 31 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de Monsieur [I] [P] en date du 4 juin 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2025 pour l'audience de plaidoiries fixée au 13 février 2035.
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Monsieur [P] a contracté mariage avec Madame [X] le [Date mariage 3] 1994, sans contrat préalable. Trois enfants désormais majeurs, sont nés de cette union.
Par requête du 15 juillet 2016, Madame [P] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de divorce.
Une ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 2016 notamment :
- attribue la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux ;
- dit qu'elle assumera le règlement des échéances du crédit immobilier y afférent avec droit à récompense ;
- dit que le reliquat d'échéance de l'emprunt immobilier relatif au bien de [Localité 10] - une fois déduit le montant du loyer mensuel - et les menues réparations locatives, sont pris en charge par moitié par chacun des époux ;
- attribue la jouissance du véhicule Citroën à l'épouse et celle du véhicule Honda à l'époux ;
- dit que l'époux assumera le règlement des taxes foncières et d'habitation des biens immobiliers au titre du devoir de secours ;
- dit que les parties régleront l'impôt sur le revenu au prorata de leurs revenus respectifs ;
Un jugement du 24 décembre 2020, accepté par les parties, a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil, et a notamment fixé au profit de Madame [X] une prestation compensatoire d'un montant de 25.000,00 euros.
La tentative de liquidation amiable a échoué et un procès verbal de constat d'échec a été dressé le 6 juillet 2021, faisant état des positions des parties.
Par acte du 16 décembre 2021, Monsieur [P] a assigné Madame [X] en partage et demande à la juridiction notamment de :
- constatant la créance de Monsieur [P] au titre de l'indemnité d'occupation ressortant de l'ordonnance de non-conciliation, dire Madame [X] reste redevable à l'égard de la communauté d'une indemnité d'occupation de 950,00 euros par mois à compter du 24 octobre 2016,
- dire que Madame [X] devra réintégrer aux opérations de partage la somme de 15.000,00 euros correspondant à une indemnité de licenciement perçue de la Société « [11] » qu'elle a soustraite à son unique profit,
- sauf à ce qu'il soit justifié de la possibilité de régler une soulte de 115.000 euros due au titre du domicile conjugal, ordonner la vente de la maison sise lieudit [Adresse 14], cadastrée Section WA n°[Cadastre 1] sur le territoire de la Commune de [Localité 18],
- condamner Madame [X] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens,
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AGEN a notamment :
- ordonné l'ouverture des