CHAMBRE FAMILIALE, 10 avril 2025 — 23/00940

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Texte intégral

ARRÊT DU

10 Avril 2025

AB/DC

N° RG 23/00940 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DFKA

[N] [W]

C/

[M] [H] [L]

Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 21/2025

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre familiale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [N] [W]

née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 22] (Japon)

de nationalité Japonaise

[Adresse 10]

[Localité 24]

Représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat inscrit au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un jugement du Juge aux affaires familiales de Marmande en date du 02 Septembre 2022, RG N° 22/00083

D'une part,

ET :

Monsieur [M] [H] [L]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (UK)

de nationalité Britannique

[Adresse 11]

[Localité 15] ROYAUME-UNI

non constitué

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 13 Février 2025 sans opposition des parties, devant :

PRESIDENT : André BEAUCLAIR, président de chambre rapporteur

ASSESSEURS : Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre

Valérie SCHMIDT, conseiller

GREFFIERE : Danièle CAUSSE, greffière principale

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.

L'arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* *

*

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2023 par Mme [N] [W] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales de MARMANDE en date du 2 septembre 2022.

Vu les conclusions de Mme [N] [W] en date du 22 décembre 2023.

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de Mme [W] à M [M] [H] [L] à sa personne en date du 15 avril 2024.

Vu l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2025 pour l'audience de plaidoiries fixée au 13 février 2025.

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M [M] [L] et Mme [N] [W] et se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 à [Localité 23] (JAPON), sans contrat préalable. Le régime matrimonial par défaut au JAPON est celui de la séparation de biens.

Selon acte notarié en date du 11 décembre 2015 reçu par Me [D] [R], notaire à [Localité 19] (24), les époux ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de 50 % chacun d'un immeuble sis [Adresse 25] à [Localité 24] cadastré section B numéros [Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6] pour un prix total de 700.000 euros s'appliquant à concurrence de 14.380 euros aux biens mobiliers et à concurrence de 685.620 euros au bien immobilier.

Les époux [L]-[W] ont divorce au JAPON le 18 janvier 2019.

Selon acte d'huissier en date du 10 juin 2021, Mme [W] a assigné M [L] en partage de l'indivision et notamment en fixation d'une créance sur l'indivision de 426.708,26 euros. Elle sollicite en outre qu'il lui soit donné acte de sa proposition de compensation entre la créance qu'elle détient envers l'indivision et l'abandon de M [L] de ses droits sur l'immeuble indivis à son profit, dont elle acquerra en conséquence la pleine propriété,

Monsieur [L] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN s'est déclaré matériellement et territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du juge aux affaires familiales d'AGEN (Chambre de proximité de MARMANDE)

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 septembre 2022, le juge aux affaires familiales de MARMANDE a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l'indivision [W]/[L],

- constaté que cette indivision est composée d'un unique immeuble indivis sis [Adresse 25] à [Localité 24],

- fixé la créance détenue par Mme [W] à l'encontre de l'indivision à la somme 77.860,66 euros,

- dit que l'immeuble indivis fera l'objet d'une attribution préférentielle au profit de Mme [W],

- constaté que le bien indivis peut être estime à la somme de 610.000 euros,

- donné acte a Mme [W] de sa proposition de compensation entre la créance qu'elle détient à l'encontre de l'indivision et l'abandon par M [L] de ses droits sur l'immeuble indivis à son profit,

- désigné Me [S] [U] notaire à [Localité 18] (47) demeurant [Adresse 7] aux fins de procéder à ces opérations.

- commis Mme [O] en qualité de juge charge de surveiller le bon déroulement de ces opérations suivant les dispositions de l'article 1371 du code de procédure civile.

- débouté Mme [W] de ses plus amples demandes

Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les chefs ayant :

- fixé la créance détenue par Mme [W] à l'encontre de l'indivision à la somme de 77