Chambre sociale, 10 avril 2025 — 24/00490
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00490 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBPR
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 9] DE [Localité 8] en date du 25 Octobre 2023, rg n° 22/00404
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 8]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Natalia SANDBERG de l'AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 AVRIL 2025
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5] ([6]) a émis une contrainte1e 9 juin 2022, signifiée le 25 juillet 2022 à Monsieur [K] [T], gérant de sociétés, pour le recouvrement de la somme de 25.91 0,64 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du ler janvier au 31 décembre 2021.
M. [T] a régularisé opposition à cette contrainte le 29 juillet 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
Il a également régularisé un recours, le 24 novembre 2022, devant la même juridiction à l'encontre de la décision rendue le 22 septembre 2022 par commission de recours amiable de la [6], laquelle avait rejeté sa contestation de la mise en demeure qui lui avait été décernée 14 mars 2022 en la réactualisant à la somme due à 14 124,85 '.
Les actions ont été jointes.
Par jugement du 25 octobre 2023 le pôle social du tribunal de Sierre de Saint-Denis de la Réunion, a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte en litige,
- jugé l'opposition non-fondée,
- validé la contrainte précitée pour un montant ramené à 18.072,64 euros,
- condamné M. [T] à payer à l'[12], venant aux droits de la [6], la somme de 18.072,64 euros au titre des cotisations de sécurité sociales (16.838,80 euros) et majorations de retard (1.233,84 euros) de l'année 2021,
- condamné M. [T] à payer à l'[12] , venant aux droits de la [6], une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [T] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Le tribunal a considèré que la disposition législative sur l'activité principale des travailleurs indépendants était inapplicable au territoire Mahorais en vertu des articles du ccode de la Sécurité sociale posant le principe de territorialité.
Le 14 décembre 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement à cette procédure, M. [K] [T] a, par saisine du 25 avril 2024, déposé devant la cour par voie électronique, des conclusions spéciales tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Aux termes de ces conclusions, M. [T] requiert de la cour, sur le fondement des articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel de :
- transmettre à la Cour de cassation pour que cette dernière renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :
« Les dispositions des articles L751-1, L756-1, L111-2 et L171-6-1 du Code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, précisément :
1° Les principes d'égalité de tous les citoyens devant la loi et devant les charges publiques
garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789.
2° La liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
3° Le principe de sécurité juridique trouvant son fondement dans les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. »
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s'il
a été saisi, du Conseil constitutionnel.
À l'audience du 10 février 2025, la cour a retenu les questions prioritaires de constitutionnalité, l'affaire sur le fond étant renvoyée le 14 avril 2025.
L'URSSAF, représentée à l'audience par son avocat n'a pas conclu.
Madame la procureur générale a émis