cr, 8 avril 2025 — 25-80.680

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 25-80.680 F N° 50674 RB5 8 AVRIL 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2025 M. [H] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 98 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 29 novembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 octobre 2024, pourvoi n° 24-84.540), dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme et destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, associations de malfaiteurs et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, a prononcé sur la publicité des débats. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [H] [V], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-cinq.