cr, 8 avril 2025 — 25-80.816
Texte intégral
N° K 25-80.816 F-D N° 00633 RB5 8 AVRIL 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2025 Mme [D] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 22 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'association de malfaiteurs et soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant, en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D] [G], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [D] [G] a été mise en examen des chefs précités le 27 juillet 2021 et placée en détention provisoire le même jour. 3. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. 4. La personne mise en examen a interjeté appel de cette dernière décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité, a en conséquence confirmé l'ordonnance entreprise, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mme [G] et l'a maintenue sous mandat de dépôt, alors : « 1°/ qu'en matière de détention provisoire, si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'annulation de l'ordonnance dont les débats n'avaient pas eu lieu en audience publique aux motifs que « le juge des libertés et de la détention a[urait] dit que l'audience ne serait pas publique » (arrêt, p. 8, al. 5) et que « quelques minutes après le début de l'audience le magistrat a[urait] décidé qu'elle ne serait pas publique » (arrêt, p. 8, al. 8), la cour d'appel a violé les articles 145 et 592 du code de procédure pénale ; 2°/ que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que le huis clos ne peut être ordonné que par ordonnance motivée, sur opposition du ministère public, de la personne mise en examen ou de son avocat, et si le juge constate, dans le jugement ou l'arrêt, que l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 ou que la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, ou est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance dont les débats n'avaient pas eu lieu en audience publique, que « le juge des libertés et de la détention a dit que l'audience ne serait pas publique » (arrêt, p. 8, al. 5) et que « quelques minutes après le début de l'audience le magistrat a décidé qu'elle ne serait pas publique » (arrêt, p. 8, al. 8), et ainsi sans constater que, par ordonnance motivée, et sur opposition du ministère publique ou de la défenderesse, le juge des libertés et de la détention avait écarté le principe de publicité de l'audience conformément à la loi, la cour d'appel a violé les articles 145 et 592 du code de procédure pénale ; 3°/ que doivent être déclarées nulles, sans que le prévenu n'ait à démontrer l'existence d'un grief propre, les décisions dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'ordonnance dont les débats n'avaient pas eu lieu en audience publique au motif que Mme [G] n'aurait pas « établi qu'un quelconque grief a pu en découler pour cette personne mise en examen et sa défense » (arrêt, p. 8, al. 7), la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 145 et 592 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. Le moyen manque en fait dès lors qu'il résulte des pièces